Masque de corps ndimu
(Makonde), fin du XIXe siècle.
Tanzanie du sud / Mozambique.
Bois, 61,2 x 30,7 x 15 cm.
Collection privée, Londres.
Le masque de corps féminin faisait partie du costume d’un ndimu particulier, appelé amwalidembo, et devait représenter une jeune femme enceinte. Il était généralement sculpté en forme d’abdomen proéminent, décoré avec les tatouages adultes typiques des Makonde, appliqués à la cire d’abeille (mais dans notre exemple ils sont sculptés en relief). Il était toujours porté par un participant masculin, avec un masque féminin correspondant. |
Chaque famille a un chef, le patriarche, qui est d’une manière générale le premier-né de la génération la plus ancienne. On le désigne souvent sous le nom de « père » ou de « grand-père », mais souvent aussi sous celui de « vieux » : c’est « l’ancien ». Il exerce sur tous les membres de la famille la même autorité qu’exerce chez nous le père sur ses enfants, mais son pouvoir ne s’étend pas en dehors de ces membres eux-mêmes ; il en résulte que dans une famille basée sur la descendance masculine, les épouses des membres de la famille échappent à l’autorité du patriarche et qu’inversement, dans une famille basée sur la descendance utérine, les maris des femmes membres de la famille n’appartiennent pas à celle-ci, mais aux familles de leurs mères. Il découle de ce principe des situations de fait assez compliquées : l’épouse doit obéissance à son mari, mais non au patriarche de qui relève son mari.
En réalité dans les sociétés traditionnelles, nulle part chez les Noirs la femme n’est considérée comme incorporée à la famille de l’époux ; elle continue, après le mariage, à faire partie de sa propre famille, mais elle en est distraite momentanément au profit du mari et, par suite, au profit de la famille de celui-ci. C’est pourquoi la coutume universellement admise dans l’Afrique noire exige, pour qu’il y ait union valide et régulière, que la famille du futur verse à la famille de la future une indemnité, en compensation du tort causé à cette dernière famille par le prélèvement d’un de ses membres. Il n’y a pas, comme on l’a prétendu à tort, achat de la femme par le mari, puisque l’épouse ne cesse pas d’appartenir légalement à sa propre famille et ne devient nullement la chose de l’homme qu’elle a épousé ; il y a seulement versement d’une indemnité ou, plus exactement, d’une caution, laquelle d’ailleurs varie énormément selon les pays et selon la condition des futurs époux, pouvant aller de plusieurs milliers de francs à un objet qui ne vaut que quelques centimes. Dans ce dernier cas, il n’y a plus que l’accomplissement d’une simple formalité, exigée par le respect des traditions coutumières.
Dans certaines régions a subsisté une habitude qui était générale autrefois et qui consistait à remettre à la famille de la future une véritable compensation en nature sous les espèces d’une autre femme : la sœur du futur était donnée en mariage au frère de la future.
Lorsqu’il y a rupture du mariage par suite de divorce, l’épouse répudiée retourne dans sa famille, qui restitue à la famille de l’ex-époux le cautionnement qu’elle avait reçu d’elle. Tel est au moins le principe ; il peut subir des atténuations du fait de circonstances particulières. Quant aux enfants nés de l’union rompue, ils appartiennent à la famille de la mère chez les populations qui n’admettent que la parenté utérine ; chez les autres, ils sont généralement attribués au père, mais à condition que la famille de celui-ci renonce au remboursement de la caution versée. Parfois, lorsqu’il y a plusieurs enfants, on procède à un partage amiable entre les deux familles.
Les enfants non émancipés, c’est-à-dire célibataires car l’émancipation ne peut résulter que du mariage, font partie de la succession de celui de leurs auteurs auquel les unissent les seuls liens de parenté reconnus par la coutume locale. Là où la parenté en tige utérine est seule admise, les enfants ne changent pas de condition à la mort de leur père, qui est considéré comme ne leur étant rien. À la mort de leur mère, ils sont attribués à l’héritier de celle-ci, c’est-à-dire en général à l’aîné de ses frères utérins, lequel exerçait déjà sur eux les droits paternels du vivant de sa sœur. Là où la parenté consanguine est au contraire la seule que l’on reconnaisse, les enfants, appartenant légalement à leur père, ne changent pas de condition à la mort de leur mère. Lors du décès du père, ils sont attribués à l’héritier de celui-ci, qui peut être l’aîné de ses frères ou l’aîné de ses fils : dans ce dernier cas, c’est l’aîné des enfants qui devient le père légal de ses frères, sous la tutelle de quelque parent âgé s’il est encore un enfant.
Aussi a-t-on pu dire à juste titre qu’il n’y a pas d’orphelins chez les Noirs. On pourrait ajouter qu’il n’y a pas non plus de veuves, ou tout au moins de veuves exposées à la misère, puisque la veuve retourne dans sa famille et reste à la charge de celle-ci tant qu’elle n’est pas remariée, à moins qu’elle ne fasse partie, ainsi qu’il arrive souvent, de la succession de l’époux défunt et ne tombe à la charge de l’héritier de celui-ci.