Ceinture perlée (Kuba).

République démocratique du Congo.

Perles de verre, coquillages, cuir.

The Ethel Morrison Van Derlip Fund,

The Minneapolis Institute of Arts, Minneapolis.

 

 

Cette superbe ceinture exemplifie à merveille l’inventivité kuba dans sa tradition du travail de la perle. En un sens, ce type de ceinture est l’aboutissement du bracelet magique, consistant comme d’habitude en un assemblage de signes et outils traditionnels en perles, additionnés de coquillages qui ont une valeur de prestige du fait de leur rareté. Certains éléments peuvent être facilement compris par les non-initiés comme les nœuds et les têtes d’animaux à cornes. D’autres incluent des clochettes, des feuilles, etc. Ces objets décoratifs rappellent le décor des sculptures en bois, les scarifications corporelles et certains motifs sur les textiles. Comme l’on peut s’y attendre sur un objet lié au prestige et à la richesse, les cauris occupent une place importante, comme dans une ceinture royale en peau de léopard. Cet objet est la preuve d’un style et d’une maîtrise de la technique des perles de la plus grande qualité.

 

 

La Polygamie

 

De manière générale, la polygamie est encore souvent autorisée mais n’est pas de pratique constante. En fait, le nombre des épouses est proportionné à la richesse du mari. Le cautionnement à verser pour la première femme est généralement payé par le père ou le chef de famille du futur, qui, n’étant pas marié encore, n’est pas émancipé. Mais pour les autres, c’est au mari lui-même à faire face à la dépense : aussi les pauvres sont-ils presque tous monogames par nécessité.

 

 

Propriété collective et propriété individuelle

 

Disons un mot des biens, en commençant par les biens fonciers. La terre, selon la conception traditionnelle, n’appartient à personne. Elle n’appartient pas non plus à tous, ainsi qu’on l’a souvent dit à tort. En droit, elle est considérée comme la chose des premiers occupants, en l’espèce des Négrilles autochtones ou des divinités locales qui les ont remplacés ou sont censés les représenter. En fait, la terre est un dieu, que personne ne songerait à s’approprier et encore moins à vendre ou à acheter. Mais, par des offrandes ou des sacrifices réglés par des rites consacrés, la famille noire arrivée la première sur un terrain inoccupé a obtenu de la divinité locale le droit et le privilège d’user de ce terrain, droit et privilège qui se transmettent dans cette même famille de génération en génération.

 

Nul individu, nulle collectivité n’a donc sur le sol des droits de propriété réelle et nul ne peut aliéner un sol dont il n’est pas propriétaire. Mais il existe, entre les mains de collectivités ethniques déterminées, constituées chacune par les descendants de la famille arrivée la première sur le terrain et ayant accompli les rites nécessaires, des droits d’usage et d’exploitation que la collectivité titulaire peut céder en tout ou en partie, à titre gracieux ou onéreux, à d’autres collectivités ou à des particuliers, à condition toutefois d’en obtenir l’autorisation de la divinité par l’accomplissement de nouveaux rites.

 

Chaque collectivité est propriétaire des droits d’usage et d’exploitation d’un terrain donné à un chef, qui est généralement le patriarche de la famille la plus ancienne et qui porte le titre de « maître de la terre ». Il est à la fois le grand-prêtre de la religion locale et l’administrateur du sol ; il n’est pas nécessairement le chef politique du pays. Le fait pour lui et sa collectivité de tomber sous le joug d’un conquérant individuel ou collectif ne lui enlève rien de ses prérogatives religieuses et terriennes et c’est pourquoi, dans beaucoup de villages, de cantons ou de royaumes, on trouve, à côté d’un chef politique qui tient en mains les rênes de l’État, un « maître de la terre » qui peut n’être qu’un pauvre hère, mais qui jouit d’un prestige intangible et sans lequel le chef politique ne peut rien faire lorsqu’il s’agit d’un sacrifice à offrir aux divinités du lieu ou d’une répartition à faire des terrains de culture. La conquête ne donne aucun droit sur le sol conquis : c’est un principe qui n’a jamais cessé d’être respecté par les plus fameux conquérants noirs.

 

Tout ce qui n’est pas la terre peut être possédé en toute propriété, avec faculté d’aliénation, soit par des collectivités, soit par des individus. La source de la propriété réelle est le travail : le produit d’un travail devient la propriété effective de l’auteur du travail, lequel peut disposer de ce produit comme il l’entend, le donner ou le vendre, le prêter à intérêt ou sans intérêt. S’il s’agit d’un individu, le produit de son travail constituera, à sa mort, sa succession ; le fait d’avoir acheté un bien, de l’avoir reçu en donation ou d’en avoir hérité confère les mêmes droits que le fait de l’avoir créé par son propre travail. Si l’auteur du travail est une collectivité, le produit de ce travail constitue un bien collectif, sur lequel aucun des membres de la collectivité, y compris son chef, n’a de droit spécial et dont il ne peut être disposé qu’avec l’agrément de la collectivité tout entière ou de ses représentants autorisés : tel est le cas du bien de famille, dont le patriarche, chef de famille, n’est que dépositaire et administrateur.

 

Le cultivateur n’est pas propriétaire du sol qu’il cultive, mais il l’est des céréales qu’il a semées et récoltées, au même titre qu’il peut l’être du salaire qu’il a gagné en travaillant pour le compte d’un autre, des bœufs ou de trois esclaves qu’il a achetés ou des richesses qu’il a acquises par héritage.