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« Les premières élections européennes » ?
Organiser des élections
dans les départements réunis de l’Empire napoléonien :
Quand ? Où ? Pourquoi ?
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John Dunne
Université de Greenwich
En réorganisant les pouvoirs publics dans le cadre du consulat à vie, le sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X (4 août 1802) – que l’on appelle la Constitution de l’an X – restaure les élections proprement dites qu’avaient remplacées deux ans auparavant les listes de confiance conçues par Sieyès. Dans une certaine mesure le nouveau système électoral – qui représente plus de la moitié des articles du texte constitutionnel2 – paraît marquer un retour prudent à l’usage révolutionnaire : de même que les systèmes électoraux institués par les Constitutions de 1791 et de 1795, celui-ci était un système à deux degrés dans lequel le rôle des assemblées primaires – ou assemblées cantonales – consiste à élire les membres des collèges électoraux qui ont la charge de proposer des hommes pour les assemblées législatives, le corps législatif, le Tribunat, jusqu’à son abolition en 1807, et le Sénat3. Cependant, le nouveau système conserve plusieurs traits autoritaires hérités de la Constitution précédente, issue du coup d’État de Brumaire : tandis que les notables désignés sur les listes de Sieyès étaient de fait irrévocables, les membres des nouveaux collèges le sont de jure, étant élus à vie ; de plus, le Sénat conserve le rôle électoral qu’on lui a confié en 1799 : les collèges électoraux ne sont chargés d’élire que des candidats au Tribunat et au Corps législatif parmi lesquels le Sénat fait le choix final. En revanche, il y a deux traits du système électoral de 1802, qui sont nettement plus démocratiques que dans les systèmes de 1791 et de 1795 : d’une part, le suffrage masculin quasi universel, introduit en 1799, continue à opérer au niveau des assemblées cantonales4, et d’autre part, on n’exige pas de qualification censitaire pour être membre d’un collège électoral d’arrondissement ou pour siéger au Tribunat, au Corps législatif ou au Sénat (par contre, pour être élu à un collège électoral de département, il faut figurer sur la liste des 600 plus imposés). Pourtant, de telles concessions à l’esprit démocratique sont avant tout symboliques. Aussi limitée que soit sur le papier l’influence des votants sur l’action du gouvernement, elle le devient encore plus en pratique par suite de la tendance de plus en plus marquée de la part de Napoléon à légiférer sans recours aux chambres parlementaires mais par le biais des sénatus-consultes et de décrets5.
Convaincus qu’on a tort d’ignorer les élections napoléoniennes, surtout dans le contexte des pays annexés, Malcolm Crook et moi essayons depuis quelques années de combler ce vide. Nos deux communications consécutives présentent quelques conclusions tirées de nos recherches conjointes toujours en cours. Tandis que, dans la sienne, Malcolm s’occupera du comportement des votants, j’aborderai ces élections du point de vue du gouvernement et de l’administration impériale qui les gèrent. Ce faisant, mon but est de présenter une sorte de cas emblématique de la politique du régime envers les pays et peuples annexés. Cette étude me semble avoir d’autant plus de valeur que jusqu’à présent l’historiographie sur des rapports « occupants-occupés » pendant l’époque napoléonienne a privilégié nettement les instruments de coercition utilisés par les occupants et leur exploitation des ressources matérielles et humaines des territoires occupés8. Ainsi, explorer le champ délaissé des élections devrait nous permettre d’apporter un élément nouveau au débat sur Napoléon et l’Europe ou – ce qui revient presqu’au même – sur « l’impérialisme napoléonien » lancé il y a une vingtaine d’années par Stuart Woolf et ravivé depuis par Michael Broers9.
Cette contribution se divise en deux parties : dans la première, je présente une brève vue d’ensemble du déroulement des élections dans les départements « réunis », de la mise en application du système électoral de 1802 à la chute du régime ; la deuxième partie constitue une première tentative de réponse à cette question capitale : pourquoi les autorités impériales ont-elles accordé tant d’importance à ce que des élections aient effectivement lieu dans les nouveaux territoires ?
Jusqu’à la parution de l’ouvrage de Jean-Yves Coppolani sur les élections napoléoniennes en France, en 1980, on pensait que les dispositions électorales de la Constitution de l’an X étaient restées quasiment lettres mortes10. Jean-Yves Coppolani démontre bien que ce n’est pas le cas et que partout dans la France des limites de 1792, à l’exception de la Corse11, « le système de l’an X [est] bel et bien appliqué12 ». Il l’est jusqu’en avril 1812 où les dernières séances des collèges électoraux se déroulent. Par contre, les assemblées cantonales continuent à se réunir plus ou moins comme prévu jusqu’à novembre 181313.
Nos propres recherches révèlent que le gouvernement est tout aussi résolu à mettre en place des élections dans les départements réunis que dans la France métropolitaine. L’ensemble des 20 départements déjà annexés à la France lors des élections inaugurales sous la Constitution de l’an X y participent également. De même que dans les départements métropolitains, dans les départements belges14, luxembourgeois15, et dans celui du Léman, les élections se tiennent sous un régime de transition selon lequel le suffrage universel masculin prescrit dans la Constitution est remis à plus tard, et les notables communaux désignés sur les listes de Sieyès exercent la fonction d’électorat de base. Cependant, comme l’annexion définitive des départements rhénans16 et piémontais17 se produit trop tard pour qu’ils puissent dresser ces listes, on y procède directement au suffrage universel masculin pour les élections primaires. Par la suite, l’un de ces départements, le Tanaro, est supprimé lors de l’annexion de la Ligurie en 180518, mais dans chacun des 19 autres les élections se déroulent en même temps et de la même manière que dans les départements français faisant partie de la même série électorale.
Quant aux 23 départements annexés progressivement par la suite, le gouvernement énonce ses intentions à leur égard dans les sénatus-consultes qui donnent forme légale à leur annexion. Les textes prescrivent le nombre de députés qui doivent représenter chaque nouveau département au Corps législatif et le rattachent à l’une des cinq séries électorales (regroupant tous les départements) pour déterminer sa place dans le cycle électoral19. Dans les faits, cela fixe une date limite avant laquelle les premières élections doivent avoir lieu. En règle générale, chaque nouveau département est représenté entre-temps par des députés provisoires nommés de facto par l’Empereur. En ce qui concerne le territoire de la ci-devant République ligurienne, l’article 3 du sénatus-consulte du 16 vendémiaire an XIV rend ces dispositions plus ou moins explicites : « Les députations des départements de Gênes, de Montenotte et des Apennins, seront nommées en l’an XIV ; elles seront renouvelées dans l’année à laquelle appartiendra la série [électorale] où sera placé leur département »20. Il va sans dire que ce processus de renouvellement passe par des élections.
Bien entendu, en pratique tout ne se passe pas comme prévu. Selon un rapport officiel rédigé en décembre 1810, il n’y a que trois des sept départements annexés entre 1805 et 1808 où « les élections s [e]… font comme dans le reste de l’Empire »21. Cependant, nous avons constaté que, dans tous les autres départements, une réunion des assemblées électorales a bien lieu avant l’effondrement de l’Empire22.
La situation concernant les 16 départements annexés par la suite (résultant de l’annexion en 1810 des États pontificaux, du royaume de Hollande, des villes hanséatiques situées au nord de l’Allemagne et du canton suisse du Valais) est moins claire. Nous savons que les assemblées électorales des deux niveaux ont eu lieu dans le département de Rome au début de 181223 et que les assemblées cantonales se réunissent plus tard cette année au moins dans des départements des Bouches-de-l’Yssel24, des Bouches-du-Rhin25, des Bouches-de l’Elbe26 et du Simplon27, et l’année suivante dans ceux du Trasimène28, de l’Ems-Occidental29 et du Zuyderzee30. Dans ce dernier, on vote juste quelques semaines avant que la garnison française n’abandonne la ville d’Amsterdam31.
Il est donc clair que, pendant l’époque napoléonienne, sept pays de l’Europe actuelle32, y compris la France, ont connu des élections au suffrage universel masculin dont l’objectif était de contribuer à la désignation des députés au parlement impérial de Paris ; six d’entre eux (à l’exception de la Suisse) seront les signataires du traité de Rome en 1957. C’est la raison pour laquelle nous croyons notre titre, « Les premières élections européennes », qui peut paraître quelque peu osé, quand même justifié.
Organiser, sur une aussi grande échelle, des élections à deux degrés, dans lesquelles presque tous les hommes adultes ont droit d’assister aux assemblées primaires, nécessite un énorme effort de la part de la bureaucratie centrale et des administrateurs sur place. Cela est d’autant plus vrai dans les territoires fraîchement annexés où on n’a aucune expérience des processus électoraux. Les deux tâches pré-électorales les plus exigeantes consistent, d’une part, à dresser les registres civiques (qui, pour le département du Roer par exemple contiennent plus de 120 000 noms) et, de l’autre, à faire imprimer un nombre identique de cartes d’électeurs33. Dans le département métropolitain de la Gironde, cette dernière opération coûtait 3 000 francs, ce à quoi il faut ajouter les frais d’employer un commis pendant huit mois pour y inscrire les noms et adresses de tous les citoyens34.
Pourquoi tant investir pour que se déroulent dans les pays annexés ces « simulacres d’élections » ? Alors qu’il existe peut-être en France métropolitaine une demande considérable pour la tenue des consultations électorales, on peut difficilement imaginer que ce soit le cas ailleurs. L’explication la plus simple est qu’elles résultent de « cette manie d’uniformité » que Benjamin Constant reproche tant à Napoléon35, et à ce propos, on pourrait citer ce qu’a dit Napoléon en découvrant que dans certains départements réunis les collèges électoraux n’ont pas encore été élus : « Faites-moi donc connaître ce qui a été fait et ce qui reste à faire pour donner à ces pays une organisation conforme à celle du reste de la France… C’est un objet très important.36 »
Pourtant, il me semble que cette explication ne suffit pas. Même dans l’Empire des 130 départements on sait maintenant que le souci d’uniformisation n’est pas absolu : en imposant certains éléments du modèle français, on les adapte aux circonstances locales. C’est par exemple le cas pour la conscription37 et pour les lois concernant l’abolition de la féodalité38. Chose plus significative, il paraît qu’il y a beaucoup de départements annexés dans lesquels le système des jurys n’était jamais introduit39. Pourquoi les élections ne connaissent-elles pas le même sort ? Est-ce que, dans l’esprit des autorités impériales, les élections sont censées faciliter d’une manière ou d’autres le projet impérial, tandis que l’on estime que les jurys ont l’effet inverse ?
Si c’est le cas, de quelle manière exactement le facilitent-elles ? Jusqu’à récemment, on avait tendance à dresser le bilan de la politique impériale sur les peuples occupés en deux catégories : exploitation et libération. De prime abord, les élections, aussi défectueuses qu’elles aient été, semblent se ranger plutôt dans la catégorie « libération », mais il se pourrait également qu’elles soient en fait liées assez directement à la mobilisation des ressources des occupés. Est-il possible qu’on ait eu une arrière-pensée en dressant les registres civiques – par exemple, rendre plus efficace la conscription militaire ou faciliter la formation de la garde nationale là où elle n’existait pas auparavant ? Dans l’état actuel des recherches, on ne peut le dire. Par contre, il est évident que le fait de permettre à tous les citoyens mâles l’exercice des droits politiques, aussi limités qu’ils soient, pouvait potentiellement servir à justifier idéologiquement les contributions qu’on leur demandait. Du fait de leur formation politique, la plupart des fonctionnaires français étaient bien conscients du lien conceptuel entre de tels droits et devoirs ou obligations40. Mais on peut certainement se demander si une telle justification avait beaucoup de sens pour ceux qui faisaient les frais de l’impérialisme napoléonien, et donc si elle les rendait plus facile à gouverner.
On peut parler avec un peu plus d’assurance du rôle des élections et du système représentatif dans la tentative napoléonienne d’intégrer des pays et des peuples jusque-là étrangers dans un état souverain impérial. Dans ce but, toutes les composantes du modèle français – administratif, juridique et politique – ont leur rôle à jouer ; je veux ici insister sur celui des élections dans la mesure où elles entraînent la participation active des habitants des territoires annexés aux affaires impériales. Au niveau des assemblées cantonales, même un taux de participation modeste peut représenter un grand nombre de votants, comme le montre plus loin Malcolm Crook. Et, chose significative, à partir de 1804, tous ces votants sont obligés de jurer « obéissance aux Constitutions de l’Empire et fidélité à l’Empereur » avant d’enregistrer leur voix41. Quant aux collèges électoraux, Adeline Beaurepaire-Hernandez souligne leur efficacité, dans le contexte des départements liguriens, comme instrument pour rallier les élites42.
Ceci dit, et en fin de compte, je me demande si, dans son programme de construction de l’État, le gouvernement impérial n’a pas attaché plus d’importance aux élections en pays annexés que ne le mérite, en réalité, leur valeur instrumentale. Doit-on plutôt chercher leur signification dans le système de valeurs des gouvernants ? Certes, pour eux, le lancement des élections semble représenter une étape cruciale à franchir dans le processus de « réunion ». Ce processus s’accomplit sur plusieurs plans : ce qui concerne le découpage du territoire en circonscriptions administratives à la française et la mise en place du personnel qui va les gérer est bien connu. Mais il faut ajouter que le processus ne s’achève définitivement que lorsque l’on considère le département réuni comme étant, pour ainsi dire, constitutionnalisé. C’est-à-dire, au moment où les élections se sont déroulées et le département avait donc, pour reprendre l’expression utilisée dans le discours officiel, « une députation constitutionnelle » au Corps législatif à Paris43.
Permettez-moi une réflexion finale. Je suis tout à fait d’accord avec Michael Broers sur « le besoin de réfléchir plus longuement sur la période en tant qu’expérience impériale (ou plus précisément coloniale) et d’intégrer l’histoire napoléonienne dans celle de l’impérialisme moderne…44 ». Mais, ce faisant, il faut être sensible aux différences aussi bien qu’aux ressemblances. Je pense avoir attiré l’attention sur une différence fondamentale. Bien des ouvrages sur les grands empires coloniaux du xixe siècle soulignent leur tendance à nier aux peuples autochtones des droits accordés aux habitants de la métropole ; certains spécialistes en font même une caractéristique qui définit l’impérialisme45. Il est vrai qu’envers ses sujets d’outre-mer le régime napoléonien pratique en effet ce que l’on peut considérer comme une politique d’exclusion. Cependant, pour ce qui est de ses territoires européens, ainsi que le processus électoral le démontre à plusieurs reprises et de la façon la plus visible, tous les hommes adultes des 130 départements de l’Empire napoléonien, sans tenir compte d’où ils sont originaires, sont des citoyens – même si, sous ce régime autoritaire, il ne s’agit que d’une forme diluée de la citoyenneté.
1. Je tiens à remercier Estelle Biancelli pour son aide précieuse dans la rédaction de ce texte en français.
2. Le texte intégral du sénatus-consulte se trouve dans Alfred Fierro, André Palluel-Guillard, Jean Tulard, Histoire et dictionnaire du Consulat et de l’Empire, Paris, R. Laffont, 1995, p. 661-666.
3. Les assemblées cantonales élisent également des candidats pour les fonctions de juge de paix, de suppléant de juge de paix, et de conseiller municipal dans des villes de 5 000 habitants ou plus. Quant aux collèges électoraux, ils désignent aussi des candidats au conseil général et aux conseils d’arrondissement. Notre propos ici se limite à ce qu’on peut considérer comme la partie « législative » des élections.
4. En principe, tous les hommes âgés de 21 ans ou plus et domiciliés depuis un an ont droit de voter dans l’assemblée de leur canton mais on sait que cette dernière restriction n’était pas toujours appliquée : Malcolm Crook, John Dunne, « Où se situe l’apogée du régime napoléonien dans l’esprit des sujets de l’Empire ? L’apport des données électorales » dans J. Bernet, E. Cherrier (dir.), 1807 : l’apogée de l’Empire ?, Presses universitaires de Valenciennes, 2009.
5. Charles Durand, « L’Exercice de la fonction législative de 1800 à 1814 », Annales de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence, nouvelle série, no 48, 1955, p. 3-185.
6. Le seul ouvrage à étudier vraiment en profondeur les pratiques électorales pendant cette époque se concentre sur la France de l’hexagone, tout en contenant des renseignements précieux sur les territoires annexés : Jean-Yves Coppolani, Les Élections en France à l’époque napoléonienne, Paris, Albatros, 1980. Sur les élections dans les départements réunis, à part M. Crook, J. Dunne, op. cit., 2009, il n’existe que quelques études localisées et brèves : Gordon-D. Clack, « The nature of parliamentary elections under the First Empire : the example of the Mont-Tonnerre », Francia, 12, 1984, p. 365-368 ; Helmut Stubbe da Luz, « Élections napoléoniennes à Hambourg et Lubeck 1812 : Avec une comparaison aux élections allemandes de 1848 et 1867 », Francia, 33/2, 2006, p. 147-59.
7. Simon Schama, Patriots and Liberators : Revolution in the Netherlands, 1780-1813 ; Joseph Smets, Les Pays rhénans (1794-1814) : le comportement des Rhénans face à l’occupation française, Bern, Peter Lang, 1997 ; Michael Broers, Napoleonic Imperialism and the Savoyard Monarchy, 1773-1821 : State Building in Piedmont, E. Mellen, Lampeter/Lewiston, NY, 1997 ; Idem, The Napoleonic Empire in Italy, 1796-1814 : Cultural Imperialism in a European Context ?, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2005, p. 55 (Il paraît y confondre, par exemple, les assemblées cantonales avec les collèges électoraux) ; Michael Rowe, From Reich to State: the Rhineland in the Revolutionary Age, 1780-1830, Cambridge University Press, 2003, p. 97, 109-114 et 262.
8. Steven Englund fait une remarque similaire seulement à l’égard des ouvrages de Broers qui privilégient, dit-il, les sources militaires et policières sur celles concernant l’administration préfectorale : « Monstre sacré : the question of cultural imperialism and the Napoleonic Empire », The Historical Journal, vol. LI, 2008, p250. Cet article offre une bonne vue d’ensemble des travaux récents sur l’Empire napoléonien au-delà de la France, surtout d’origine anglo-saxonne.
9. Stuart Woolf, Napoléon et la conquête de l’Europe, Paris, Flammarion, 1990 ; Michael Broers, notamment op. cit., 2005.
10. Jean-Yves Coppolani, op. cit., 1980, p. 2-3 et 416.
11. En partie pour des raisons techniques liées aux changements répétés des limites administratives, mais aussi sans doute parce qu’on redoutait une répétition des troubles qui avaient éclaté vers la fin de 1800 : J.-Y. Coppolani, op. cit., 1980, p. 150-151.
12. Ibidem, p. 3.
13. Les assemblées cantonales se réunissent pour remplir les places vacantes dans les collèges électoraux dans les départements faisant partie de la quatrième série électorale en automne 1812 et dans ceux de la troisième série en novembre 1813. De plus, en août 1813, dans tout l’Empire formel on convoque les assemblées cantonales dans les cantons faisant partie d’une ville d’au moins 5 000 habitants pour élire des candidats au conseil municipal (et, encore une fois, de nouveaux candidats aux fonctions de juge de paix). Ces élections sortent du champ de cette étude.
14. À savoir : les départements du Dyle, de l’Escaut, de Jemappes, la Lys, la Meuse-Inférieure, des Deux-Nèthes, de l’Ourthe et de Sambre-et-Meuse.
15. Le département des Forêts.
16. À savoir : Mont-Tonnerre, Rhin-et-Moselle, Roer et Saar.
17. À savoir : Doire, Marengo, Po, Sésia, Stura et Tanaro.
18. Son territoire a été partagé entre les départements de Marengo, de la Stura et de Montenotte : Alfred Fierro et alii, op. cit., 1995, p. 1115.
19. J.-Y. Coppolani, op. cit., 1980, p. 445, note 439.
20. Bulletin des Lois de l’Empire français, 4e série, nos 1-56, 6 Floréal an XII-Mars 1814, t. XX, 62.
21. AN., F1e 1, départements dans lesquels les institutions constitutionnelles ne sont pas en activité, s.d., mais fin 1810. Il s’agit des départements des Apennins, de Gênes et du Montenotte.
22. Arno, Méditerranée, Ombrone et Taro.
23. AN, F1c III Rome 1 et 2.
24. AN, F1c III Bouches de l’Yssel 1.
25. AN, F1c III Bouches du Rhin 1.
26. H. Stubbe da Luz, op. cit., 2006, p. 153-154.
27. AN, F1c III Simplon 1. À cause de sa population peu nombreuse, le département du Simplon jouit d’un régime électoral particulier, mais les élections cantonales y ont lieu tout de même, malgré le fait que le décret impérial qui l’instaure n’en fasse aucune mention : J.-Y. Coppolani, op. cit., 1980, p. 155.
28. AN, F1c III Trasimène 1.
29. AN, F1c III Ems-Occidental 1.
30. AN, F1b II Zuyderzee 1, préfet au ministre de l’Intérieur, 15 novembre 1813.
31. Le 14 novembre 1813, Lebrun donnait l’ordre aux soldats français de se retirer d’Amsterdam. S. Schama, op. cit, 1977, p. 637. Le 15, le préfet écrivait au ministre pour lui faire savoir les résultats des élections cantonales (voir note 30).
32. L’Allemagne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, et la Suisse.
33. Ce total approximatif a été calculé à partir des chiffres portés pour chaque canton dans la colonne « ayant droit de voter » dans la liste des membres qui composent le collège électoral du département du Roer pour l’an XI, AN, F1c III Roer 1.
34. Irene Collins, Napoleon and his Parliaments, Londres, E. Arnold, 1979, p. 99.
35. Benjamin Constant, De l’esprit de conquête et de l’usurpation. Texte de la première édition (1814), Slatkine Reprints, Genève, 1980, p. 58.
36. Correspondance de Napoléon Ier, no 16321.
37. S. Woolf, op. cit., 1990, p. 230-31.
38. R. Blaufarb, « Napoleon and the Abolition of Feudalism » dans Alan Forrest, Philip Wilson (dir.), The Bee and the Eagle: Napoleonic France and the End of the Holy Roman Empire, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009.
39. M. Broers, op. cit., 2005, p. 19 : « Juries were never introduced into the Italian departments ».
40. L’expression la plus célèbre de ce lien est la Déclaration des droits et des devoirs de l’Homme et du citoyen adoptée comme préambule à la Constitution de l’an III. En plus de l’insistance générale sur le devoir du citoyen à se soumettre aux lois, ce document fait mention explicite de son obligation de faire le service militaire, dans les articles 3 et 9.
41. L’article 56 du sénatus-consulte organique de 28 floréal an XII (18 mai 1804), que l’on appelle la Constitution de l’an XII, exige le même serment des votants primaires que des grands dignitaires de l’Empire et des membres des collèges électoraux : A. Fierro et alii, op. cit., 1995, p. 672.
42. Voir infra contribution au présent ouvrage.
43. AN, F1e 1, Départements dans lesquels les institutions constitutionnelles ne sont pas en activité, s.d., mais fin 1810.
44. M. Broers, S. Englund, M. Rowe, A. Jourdan, « Napoléon et l’Europe : le point de vue anglo-américain », Annales historiques de la Révolution française, no 4, 2008, p. 138.
45. Voir par exemple à ce sujet S. Howe, Empire : a Very Short Introduction, Oxford University Press, 2002, p. 14-15.