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La police des ouvriers sous l’Empire : vers un ordre social européen ?
Jeff Horn
Manhattan College, New York, États-Unis
L’Empire a lutté pour le contrôle de l’économie européenne avec autant de vigueur que pour s’assurer la victoire sur les champs de bataille, mais les succès obtenus furent bien moins importants1. La police des ouvriers constitue l’une des dimensions essentielles de cette lutte. Pour l’État napoléonien, la police des ouvriers avait pour fonction principale la défense des principes de paternalisme et d’individualisme et celle de l’ordre public afin de soumettre les ouvriers à leurs employeurs et de leur retirer la possibilité de s’organiser ; leur liberté de mouvement était strictement encadrée mais, par ailleurs, certaines formes de protection et de consultation furent mises en place afin de prévenir les abus sur le lieu de travail. Cette mise en œuvre des compromis auxquels on était parvenu en 1791 était favorable aux patrons et servit de base à la police des ouvriers en France jusqu’au Second Empire.
Les ouvriers n’acceptèrent pas ces changements sans réagir. Dans une France aux frontières repoussées, les ouvriers surent résister à l’imposition d’une police d’État, en particulier dans les territoires annexés en Belgique, en Rhénanie et en Italie du nord. Il était difficile de venir à bout de la résistance ouvrière car, pour l’État, la recherche de moyens plus efficaces de stimuler l’économie industrielle ravagée par la guerre était entravée par la concurrence britannique, des moyens de transport inadéquats, une pénurie récurrente de matières premières vitales et les soubresauts du marché suite aux décisions politiques.
Malheureusement, il faut le reconnaître, l’étude de la police des ouvriers sous l’Empire a connu très peu d’avancées depuis l’enquête d’Émile Levasseur parue en 1867. Quelques travaux récents analysent très bien certains aspects spécifiques du monde du travail, y compris les bris de machines, telle ou telle industrie dans une région ou ville industrielle et la politique économique, mais la question plus générale de la police des ouvriers sous l’Empire a été largement ignorée3. Il nous faut donc insister sur le besoin d’une recherche plus approfondie sur cette question afin de comprendre comment les ouvriers sont encadrés entre 1804 et 1814 et souligner quelles sont les limites de l’influence française en dehors du noyau dur de l’Empire.
Comme on le sait, la police des ouvriers change radicalement après 17894. La loi d’Allarde (mars 1791) et la loi Le Chapelier (juin de la même année) abolissent les corporations, interdisent les associations ou combinaisons et retirent le droit de grève aux ouvriers. Sous le Consulat, la loi du 22 germinal an XI (12 avril 1803) maintient ces restrictions et oblige les ouvriers à posséder un livret (une sorte de passeport intérieur) où figure un historique de leurs emplois, ce qui remet à l’honneur une pratique policière de l’Ancien Régime. Lorsqu’un ouvrier arrive dans une nouvelle localité, il doit présenter son livret au maire ou à un autre responsable municipal avant de pouvoir chercher du travail. Celui-ci est conservé par l’employeur et n’est rendu à l’ouvrier que lorsqu’il a rempli toutes ses obligations et qu’il a remboursé toutes ses dettes. Pour renforcer ces mesures, les articles 1790 et 1791 du Code civil de 1804 interdisent aussi les associations et insistent sur la subordination des ouvriers.
D’autres aspects de la police des ouvriers de l’Ancien Régime sont rétablis sous Bonaparte, à nouveau en commençant par Paris. Le 11 octobre 1801, une organisation quasi-corporatiste dirigée par des syndics élus est créée pour les boulangers ; le 30 septembre 1802, c’est le tour des bouchers. À Paris d’abord, en 1803-1804, puis dans d’autres villes industrielles, des bureaux de placements sont établis dans de nombreuses branches d’activité afin de saper l’efficacité du compagnonnage et d’autres organisations clandestines5. La combinaison de tactiques d’Ancien Régime et de principes révolutionnaires appliqués à la police des ouvriers sous le Consulat se poursuit pendant l’Empire.
Malgré l’opposition du ministère de l’Intérieur et de la chambre de commerce de Paris, le préfet de police, Louis-Nicolas Dubois, établit 15 associations d’employeurs ou chambres syndicales entre 1805 et 1810 pour réglementer les « professions dont l’exercice est d’un intérêt spécial pour la santé publique ou le bien-être public »6. Afin de limiter les conflits entre maîtres et travailleurs dans le bâtiment, une ordonnance de la police parisienne du 26 septembre 1806 fixe la durée de la journée de travail et l’heure des repas en été et en hiver. Les maîtres doivent apposer à leurs outils une marque particulière déposée auprès de la police sous prétexte que « les outils dont se servent les charpentiers, peuvent devenir dangereux dans les mains de personnes mal intentionnées ». Les compagnons qui possédaient leurs propres outils devaient se faire enregistrer dans les deux jours suivant leur embauche7.
L’approche napoléonienne de la police des ouvriers mettait l’accent sur l’ordre et le bien-être publics. La subordination, au plan légal, de l’ouvrier à son employeur, établie en germinal an XI, a inspiré les mesures les plus innovantes que l’Empire ait prises vis-à-vis des ouvriers. La chambre de commerce de Lyon a cherché à recréer une « espèce de tribunal de famille » qui n’est pas sans rappeler certains aspects du système de contrôle de l’Ancien Régime avec ses juges-gardes et ses syndics. Le conseiller d’État Regnault de Saint-Jean d’Angély déclare que cette nouvelle proposition est « aussi avantageuse que fut celle-ci et n’offrant aucun de ses inconvénients »8. Le conseil des prud’hommes de Lyon est mis en place par la loi du 18 mars 1806, amendée le 11 juin 1809 et le 3 août 18109.
Le conseil des prud’hommes pouvait soit émettre un jugement, soit servir de médiateur en cas de conflit entre apprentis, ouvriers et patrons. Il inspectait les mécaniques pour l’industrie de la soie et tenait un registre du nombre d’ouvriers dans chaque entreprise ; il pouvait aussi juger les actes commis par des apprentis et pouvait imposer des peines de prison qui pouvaient aller jusqu’à trois jours. Le conseil était composé de cinq négociants-fabricants et de quatre contremaîtres sachant lire et écrire, avec tous au moins six années d’expérience professionnelle. Toute décision ne pouvait être prise qu’en présence de tous ses membres, ce qui assurait aux patrons la majorité lors des délibérations. Il était compétent pour juger des affaires d’un montant inférieur à 100 francs et on pouvait faire appel de ses décisions au tribunal de commerce, ou, s’il n’y en avait pas, au tribunal civil de première instance. Les procès étaient rapides et gratuits mais relativement peu nombreux.
L’Empire encadrait aussi le travail des femmes et des enfants, de plus en plus nombreux dans l’industrie. La loi du 22 germinal ne parlait que des hommes, ce qui laissait aux femmes la possibilité de s’organiser. En janvier 1812, le comte de Montalivet, ministre de l’Intérieur, autorise les préfets à imposer les mêmes règles aux femmes que celles auxquelles les hommes doivent se plier depuis 180311. Un décret du 3 janvier 1813 interdit le travail des enfants de moins de dix ans au fond de la mine12. Le caractère patriarcal de la police des ouvriers était inhérent à l’optique napoléonienne. Sous le Consulat, elle fut donc d’abord appliquée aux hommes puis, sous l’Empire, les mêmes règles furent étendues aux femmes et aux enfants.
Dans le cadre de cette contribution, nous ne pouvons qu’évoquer brièvement le fait que ces mesures ne furent pas acceptées sans réticence par la classe ouvrière française. L’action militante des compagnons pendant l’Empire, en particulier dans des villes comme Bordeaux, où l’économie subissait les conséquences de la perte des colonies et de la guerre maritime avec la Grande-Bretagne, est une preuve de cette résistance13. Le fait que ni les industriels ni les institutions telles que les conseils de prud’hommes ne parvenaient à mettre fin aux vols sur le lieu de travail ou à imposer l’introduction de nouvelles machines en est une autre. Les articles 291 à 294 et 414 à 416 du Code pénal promulgué en 1810 sont le reflet des préoccupations de l’époque au sujet de l’efficacité de l’organisation de la classe ouvrière. Ces articles imposent des peines sévères pour les ouvriers qui transgressent les statuts qui leur interdisent de s’organiser. Ceux qui avaient participé à une coalition encouraient des peines d’un à trois mois de prison, tandis que les « chefs ou moteurs » pouvaient être condamnés à des peines de deux à cinq ans. Toute cette législation qui visait la subordination et l’isolement des individus avec des tentatives réelles d’avoir recours à la répression, atténuée par quelques efforts pour encourager la médiation et certaines formes de protection sur le lieu de travail, était inégalement appliquée à l’intérieur des frontières d’avant 1789. Au-delà, la police des ouvriers napoléonienne l’était encore moins.
À l’intérieur des nouvelles frontières de la France impériale, la police des ouvriers était généralement mise en œuvre, mais avec plus ou moins de succès. La Belgique et la rive gauche du Rhin avaient été départementalisées sous le Directoire et la police des ouvriers à la française y était imposée bien avant la proclamation de l’Empire. Pendant l’occupation française, les ouvriers contestent, parfois avec succès, l’imposition par l’État de nouvelles règles concernant l’apprentissage, le livret et la durée de la journée de travail, la suppression du droit de grève et les restrictions apportées aux conditions d’embauche par les patrons. Dans une ville comme Gand, en plein essor industriel, un arrêté préfectoral du 8 septembre 1807 oblige les commissaires de police à faire appliquer les règles qui interdisent aux ouvriers de quitter leur employeur. Un autre arrêté du 10 février 1810 donne force de loi aux règlements d’atelier informels établis à l’initiative des employeurs. Comme à Paris, des associations dont le but affiché est philanthropique, sont créées dans certains secteurs industriels à Gand ; ils reprennent beaucoup d’attributions et l’esprit des corporations et compagnonnages. D’abord mises en place par le maire en 1802, ces associations s’étendent à de nouvelles industries après 1806. Les chapeliers de Gand transforment leur bourse en compagnonnage en 1811, ce qui conduit à son interdiction. En décembre 1812, toutes les bourses sont abolies même si quelques branches de métier parviennent à préserver leur organisation en la rendant clandestine. En Rhénanie, la police des ouvriers sur le modèle français est chaleureusement accueillie par les entrepreneurs et les ouvriers ont beaucoup de mal à s’y opposer à cause des vastes réserves d’ouvriers qualifiés et non qualifiés de part et d’autre du Rhin14.
L’abolition des corporations en Italie du nord fut accomplie progressivement entre 1801 et 1803, avant même l’annexion par la France en 1805. La fin des corporations entraîna moins d’agitation en République cisalpine qu’en France. Le Code civil fut mis en place mais il s’avéra impossible d’imposer le livret et le contrôle direct des ouvriers, en particulier à Milan, la ville la plus industrialisée de la péninsule. L’administration française essaya à nouveau d’imposer le livret début 1812, mais le 30 mars 1813, elle reconnut qu’elle ne pouvait pas forcer les ouvriers italiens à l’accepter. À Rome et dans les environs, les Français eurent moins de temps pour mettre en place leurs réformes et rencontrèrent plus d’opposition : la police des ouvriers fut ignorée. Au nord de Rome, l’abolition des corporations et d’autres institutions de l’Ancien Régime fut effectuée avec moins de succès que les mesures prises dans le cadre de la loi du 22 germinal ou du Code civil15.
L’abolition des corporations et des règles de fabrication qu’elles définissaient ainsi que l’interdiction du droit d’association figurant dans le Code civil étaient les mesures essentielles de police des ouvriers imposées en dehors des frontières de la France par l’Empire. Dans le grand-duché de Berg, des administrateurs français expérimentés furent confrontés à une résistance locale qui se manifestait régulièrement dans les tribunaux quand ils voulurent abolir le servage et les corporations en janvier 1809. Le Code civil fut promulgué un an plus tard. Ils tentèrent d’établir des conseils de prud’hommes mais avec peu de succès. L’absence d’incitations économiques due au fait que le grand-duché de Berg était exclu des marchés français, italien et néerlandais renforçait la résistance à la police des ouvriers française, et aboutit à une révolte en janvier-février 1813. À Neufchâtel, le succès fut encore moindre. Malgré la présence française, le servage a perduré, le Code civil n’a jamais été appliqué et les autres aspects de la police des ouvriers encore moins. Les lois françaises furent promulguées aux Pays-Bas après leur annexion en 1806 mais l’influence des corporations resta intacte. Les lois contre les associations ne purent pas y être appliquées. Seule la détermination d’administrateurs de talent comme celui du grand-duché de Berg, Jacques-Claude Beugnot, un ancien député, conseiller d’État et préfet pouvait parvenir à imposer quelques éléments de la police des ouvriers française. Pourtant même lui voyait ses efforts sapés par d’autres aspects de la politique économique napoléonienne16.
Dans des territoires annexés plus lointains tels que l’Illyrie ou l’Allemagne du nord ou dans des zones qui n’étaient pas directement administrées par la France comme l’Espagne, l’Italie du sud ou le grand-duché de Varsovie, le modèle français de police des ouvriers fut accepté en paroles mais jamais en actes. Seul le Code civil reçut un accueil favorable en Allemagne et dans quelques autres endroits. Mais l’approche négative de la police des ouvriers qui vit le jour sous l’Empire telle qu’elle apparaissait dans le code n’en était que l’une de ses facettes, l’autre était plus pro-active17.
1. Traduit par Gérard Hilmoine.
2. Cl.-Anth. Costaz, Histoire de l’administration en France de l’agriculture, des arts utiles, du commerce, des manufactures, des subsistances, des mines et des usines, accompagnée d’observations et de vues, et terminée par l’exposé des moyens qui ont amené le grand essor pris par l’industrie française, depuis la Révolution, 3e éd., 3 tomes, Paris, Bouchad-Huzard, 1843, I : 189-190.
3. Depuis le bicentenaire, il y a des études d’une entreprise comme Alain Dewerpe et Yves Gaulupeau, La Fabrique des prolétaires : Les ouvriers de la manufacture d’Oberkampf à Jouy-en-Josas 1760-1815, Paris, Presses de l’École normale supérieure, 1990 ou d’un secteur régional comme Alain Becchia, La Draperie d’Elbeuf (des origines à 1870), Rouen, Publications de l’Université de Rouen, 2000 ; Didier Terrier, Les Deux Âges de la proto-industrie. Les tisserands du Cambrésis et du Saint-Quentinois 1730-1880, Paris, Éd. de l’EHESS, 1996 et Gérard Gayot, Les Draps de Sedan 1646-1870, Paris, Éd. de l’EHESS, 1998. Voir aussi François Jarrige, Au temps des « tueuses de bras » : Les bris de machines à l’aube de l’ère industrielle (1780-1860), Rennes, PUR, 2009. Pour la police, voir Michael-David Sibalis, The Workers of Napoleonic Paris 1800-1815, université de Concordia, Montréal, Thèse de doctorat, 1979.
4. Sauf autre indication, les deux paragraphes sont tirés de Jeff Horn, The Path Not Taken : French Industrialization in the Age of Revolution, Cambridge, MA : MIT Press, 2006, p. 250-267.
5. Michael-P. Fitzsimmons, From Artisan to Worker : Guilds, the French State, and the Organization of Labor, 1776-1821, Cambridge, Cambridge UP, 2010, p. 121-196 ; Émile Levasseur, Histoire des classes ouvrières et de l’industrie en France depuis 1789 jusqu’à nos jours, 2 tomes, Paris, Hachette, 1867, t. I, p. 286-287 et Allan Potofsky, Constructing Paris in the Age of Revolution, Houndsmills, Palgrave-Macmillan, 2009, p. 227-242.
6. Michael-David Sibalis, « Corporatism after the Corporations : The Debate on Restoring the Guilds under Napoleon I and the Restoration », French Historical Studies, no 15 : 4, 1988, p. 718-730.
7. Émile Levasseur, op. cit, t. I, p. 288.
8. Ibid., p. 288-289.
9. L’importance des conseils des prud’hommes a été reconnue très tôt par Jean-Antoine Chaptal (De l’Industrie française était publié en 1819). Voir Louis Bergeron, (dir), Chaptal : de l’industrie française, Paris, Imprimerie nationale, 1993, p. 438-444.
10. Les deux paragraphes précédents s’appuient sur les travaux de Michel Kieffer, « La législation prud’homale de 1806 à 1907 », Le Mouvement social, no 141, 1987, p. 9-23 et Alain Cottereau, « Justice et injustice ordinaire sur les lieux de travail d’après les audiences prud’homales (1806-1866) », Le Mouvement social, no 141, 1987, p. 25-59. Les sources sur Carcassonne se trouvent aux AN, F12 2337.
11. Lettre du ministre de l’Intérieur au préfet du département du Rhône, 30 juin 1821, AN, F12 4648. Sur Paris, voir préfet de police, Lettre à M. Anisson Duperon, auditeur au Conseil d’Ėtat, Inspecteur général de l’Imprimerie impériale, 4 novembre 1812, AN, AJ 17/2 qui m’a été donné gracieusement par Michael Sibalis.
12. Patrick Kessel, Le Prolétariat français. Avant Marx 1789-1830-1848 : Les Révolutions escamotées, Paris, Plon, 1968, p. 183, 187.
13. J. Horn, op. cit., p. 252-255. Voir aussi les sources trouvées dans AD Gironde 1M 334.
14. Roger Dufraisse, « Les départements réunis de la rive gauche du Rhin (1797-1814) », in R. Devleeshouwer, J. Droz, R. Dufraisse, J. Haak, K. Oberman, A. Silbert, A. Soboul, J. Suratteau, P. Vilar, (dir.), Les pays sous domination française (1799-1814), Paris, CDU, 1968, p. 61 ; Jean Dhondt, « Notes sur les ouvriers industriels gantois à l’époque française » Revue du Nord, 36, 1954, p. 317-320 ; J.-E. Nève, Gand sous la domination française 1792-1814, Gand, A. Boyens, 1927, p. 171-182 ; Guillaume des Marez, Le Compagnonnage des chapeliers bruxellois, Bruxelles, Henri Lamertin, 1909, p. 80-83 ; Herbert Kisch, From Domestic Manufacture to Industrial Revolution : The Case of the Rhineland Textile Districts, Oxford, Oxford UP, 1981, p. 199-203.
15. Gian-Luigi Basini, « New Entrepreneurial Demands and Economic Organisation in Two Northern Italian Cities in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries » in A. Guenzi, P. Massa and F. Piola Caselli, (dir.), Guilds, Markets and Work Regulations in Italy, 16th-19th Centuries, Aldershot, Ashgate, 1998, p. 179 ; Alain Pillepich, Milan capitale napoléonienne 1800-1814, Paris, Lettrage, 2001, p. 321 et 357-360. Eugène Tarlé, Le Blocus continental et le royaume d’Italie : La situation économique de l’Italie sous Napoléon Ier d’après des documents inédits, Paris, Félix Alcan, 1931, p. 51 ; Louis Madelin, La Rome de Napoléon : La domination française à Rome de 1809 à 1814, Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1906. Voir aussi Alain Dewerpe, L’Industrie aux champs : Essai sur la proto-industrialisation en italie du nord (1800-1880), Rome, Ėcole française de Rome, 1985.
16. Guy Thuillier, « La métallurgie rhénane de 1800 à 1830 », Annales 16 : 5, 1961, p. 887-889 ; Charles Schmidt, Le Grand-Duché de Berg (1806-1813) : Ėtude sur la domination française en Allemagne sous Napoléon Ier, Paris, Félix Alcan, 1905, p. 208, 442. Kisch, From Domestic Manufacture to Industrial Revolution, p. 204-208 ; J. Courvoisier, Le Maréchal Berthier et sa principauté de Neuchâtel (1806-1814), Neuchâtel, La Baconnière, 1959, p. 364, 369 ; Pierre Caspard, « The Calico Painters of Estavayer : Employers’Strategies toward the Market for Women’s Labor », in D. Hafter (dir.), European Women and Preindustrial Craft, Bloomington, Indiana University Press, 1995, p. 108-136. Lettre du ministre des Manufactures et du Commerce, comte de l’Empire, Son Excellence le ministre de l’Intérieur, comte de l’Empire, 19 septembre 1812. AN F12 1560. Voir aussi Robert Capot-Rey, Le Développement économique des pays sarrois sous la Révolution et l’Empire (1792-1815), Paris, Les Belles Lettres, 1928.
17. Melitta Pivec-Stelè, La Vie économique des provinces illyriennes (1809-1813), Paris, Bossard, 1930 ; Anna Dell’Orefice, « The Decline of the Silk and Wool Guilds in Naples in the Eighteenth and Nineteenth Centuries », in A. Guenzi, P. Massa and F. Piola Caselli (dir.), Guilds, Markets and Work Regulations in Italy, 16th-19th Centuries, Aldershot, Ashgate, 1998, p. 117-131 ; Paul-L. Weinacht, « Les Ėtats de la Confédération du Rhin face au Code Napoléon », in J.-C. Martin, (dir.), Napoléon et l’Europe : Colloque de la Roche-sur-Yon, Rennes, PUR, 2002, p. 91-101 ; Alexander Grab, Napoleon and the Transformation of Europe, Houndmills, Palgrave-Macmillan, 2003.