Livre IV – LES RÉVOLUTIONS
Chapitre 1 – PATRICIENS ET CLIENTS
698- Cicéron, De oratore, I, 39 ; Aulu-Gelle, V, 13.
699- Diodore, I, 28 ; Pollux, VIII, 3 ; Etymologicum magnum, p. 395. – Denys d’Halicarnasse, II, 9 ; Tite-Live, X, 6-8 ; IV, 2 ; VI, 41.
700- Harpocration, v° Ζεὺς ἑρϰεῖος, d’après Hypéride et Démétrius de Phalère.
701- Aristote, Politique, V, 5, 3.
702- Aulu-Gelle, XV, 27. Nous verrons que la clientèle s’est transformée plus tard : nous ne parlons ici que de celle des premiers siècles de Rome.
703- Denys, II, 10 : Οὔτε ὅσιον οὔτε θέμις ψῆϕον ἐναντίαν ϕέρειν.
704- Thucydide, II, 15-16, décrit ces anciennes mœurs qui avaient subsisté en Attique jusqu’à son temps : Τῇ ϰατὰ χώραν αὐτονόμῳ οἰϰήσει μετεῖχον οἱ Ἀθηναῖοι, ἐν τοῖς άγροῖς πανοιϰησίᾳ οἰϰήσαντες. C’est seulement au début de la guerre du Péloponnèse qu’ils quittèrent οἰϰίας ϰαὶ ἱερὰ ἃ διὰ παντὸς ἦν αὐτοῖς ἐϰ τῆς ϰατὰ τὸ άρϰαῖον πολιτείας πάτρια.
Chapitre 2 – LES PLÉBÉIENS
705- Tite-Live, II, 64.
706- Tite-Live, II, 56.
707- Denys, VI, 46 ; VII, 19 ; X, 27.
708- Tite-Live, XXIX, 27 : Ut ea mihi populo plebique romanæ bene verruncent. – Cicéron, Pro Murena, I : Ut ea res mihi magistraturque meo, populo plebique romanæ bene atque feliciter eveniat. – Macrobe (Saturn., I, 17) cite un vieil oracle du devin Marcius qui portait : Prætor qui jus populo plebique dabit. Que les écrivains anciens n’aient pas toujours tenu compte de cette distinction essentielle entre le populus et la plebs, c’est ce dont on ne sera pas surpris, si l’on songe que cette distinction n’existait plus quand ils écrivaient. Au temps de Cicéron, il y avait longtemps que la plebs faisait partie du populus. Mais les vieilles formules restaient comme des vestiges du temps où les deux populations ne se confondaient pas.
709- Aulu-Gelle, XIII, 14 ; Tite-Live, I, 33.
710- On ne constate l’existence de gentes plébéiennes que dans les trois derniers siècles de la république. La plèbe alors se transformait, et de même qu’elle acquérait les droits des patriciens, elle prenait aussi leurs mœurs et se modelait à leur image.
711- Varron, De ling. lat., V, 55 ; Denys, II, 7.
712- Denys. X, 32 ; cf. Tite-Live, III, 31.
713- Denys, IV, 43.
714- Denys, VI, 89 : Ὡς ἕνα τῶν πολλῶν. L’expression οἱ πολλοί est celle que Denys emploie fréquemment pour désigner la plèbe.
Chapitre 3 – PREMIÈRE RÉVOLUTION
715- Aristote, Politique, III, 9, 8. Plutarque, Quest. rom., 63.
716- Strabon, XIV, 1, 3. Diodore, IV, 29.
717- Thucydide, I, 18. Hérodote, I, 65.
718- Strabon, VIII, 5. Plutarque, Lycurgue, 2.
719- Plutarque, Lycurgue, 5. Cf. ibid., 8.
720- Aristote, Politique, V, 10, 3, éd. Didot, p. 589. Héraclide, dans les Fragments des historiens grecs, coll. Didot, t. II, p. 210.
721- Aristote, Politique, III, 1, 7.
722- Xénophon, Resp. Lac., 8, 11, 15 ; Helléniques, II, 4, 36 ; VI, 4, 1. Les éphores avaient la présidence de l’assemblée, Thucydide, I, 87. Ils décrétaient les levées de soldats, Xénophon, Resp. Lac., 11 ; Hellén., VI, 4, 17. Ils avaient le droit de juger les rois, de les mettre en prison, de les condamner à l’amende, Hérodote, VI, 85, 82 ; Thucydide, I, 131 ; Plutarque, Lycurgue, 12 ; Agis, 11 ; Apophth. lac., p. 221. Aristote appelle l’éphorat άρχὴ ϰυρία τῶν μεγίστων (Polit., II, 6, 14). – Les rois avaient conservé quelques attributions militaires ; mais on voit maintes fois les éphores les diriger dans leurs expéditions ou les rappeler à Sparte (Xénophon, Hell., VI, 4, 1 ; Thucydide, V, 63 ; Plutarque, Agésilas, 10, 17, 23, 28 ; Lysandre, 23).
723- Hérodote, VI, 56, 57 ; Xénophon, Resp. Lac., 14. Aristote, Politique, III, 9, 2 : Τὰ πρòς τοὺς θεοὺς άποδέδοται βασιλεῦσι.
724- Xénophon, Resp. Lac., 13-15. Hérodote, VI, 56.
725- Hérodote, V, 92. Aristote, Polit., V, 10. Isocrate, Nicoclès, 24. Plutarque, De unius in rep. dominatione, c. 3.
726- Plutarque, Thésée, 25 ; Aristote, cité par Plutarque, ibidem ; Isocrate, Hélène, 36 ; Démosthène, In Neæram. 75. La légende de Thésée avait été sans nul doute altérée par le temps et surtout par l’esprit démocratique.
727- Plutarque, Thésée, 25 et 32. Diodore, IV, 62.
728- Voy. les Marbres de Paros et rapprochez Pausanias, 1, 3, 2 ; IV, 5, 10 ; VII, 2, 1 ; Platon. Ménéxène, p. 238 c ; Élien, H. V., V, 13.
729- Pausanias, IV, 5, 10.
730- Héraclide de Pont, dans les Fragmenta, t. II, p. 208 ; Nicolas de Damas, Fragm., 51. Suidas, v° Ἱππομένης. Diodore. Fragm., liv. VIII.
731- Pausanias, II, 19.
732- Hérodote, IV, 161. Diodore, VIII, Fragm.
733- Diodore, VII ; Hérodote, V, 92 ; Pausanias. II, 3 et 4. La gens des Bacchiades comprenait à peu près 200 membres.
734- Cicéron, De republ., II, 8.
735- Tite-Live, I, 15 : Multitudini gratior quam Patribus.
736- Tite-Live, I, 17 : Fremere plebs multiplicatam servitutem, centum pro uno dominos factos, nec ultra nisi regem et ab ipsis creatum videbantur passuri. Cicéron, De rep., II, 12 : Senatus tentavit ut ipse gereret sine rege rempublicam ; populus id non tulit et regem flagitare non destitit.
737- Cicéron, De rep., II, 13 : Quanquam populus eum curiatis comitiis regem esse jusserat, tamen ipse de suo imperio curiatam legem tulit. Cf. ibidem, II, 17 : Tullus Hostilius, rex creatus, populum de imperio consuluit curiatim ; II, 20 : Cunctis populi suffragiis rex est creatus L. Tarquinius, isque de suo imperio legem tulit. Si ces hommes, déjà rois régulièrement, ont encore besoin de proposer une loi qui leur confère l’imperium, c’est que la royauté et l’imperium sont choses distinctes. Il faut observer que le mot imperium ne désignait pas le commandement militaire exclusivement, mais s’appliquait aussi bien à l’autorité civile et politique ; voyez des exemples de cette signification : Tite-Live, I,17 ; I,59 ; XXVI, 28 ; XXVII, 22 ; XXXII, 1 ; Cicéron, De rep., II, 13 ; Tacite, Annales, VI, 10 : Dion Cassius, XXXIX, 19 ; LII, 41.
738- La famille Junia était patricienne. Denys, IV, 60. Les Junius qu’on rencontre plus tard dans l’histoire sont des plébéiens.
739- Denys, V, 26, 53, 58, 59, 63, 64. Tite-Live n’indique pas ces faits, mais il y fait allusion quand il dit que les patriciens furent obligés de faire des concessions à la plèbe, inservire plebi (II, 21).
Chapitre 4 – L’ARISTOCRATIE GOUVERNE LES CITÉS
740- Thucydide, II, 15-16.
741- Pindare, lsth., I, 41 ; Pausanias, VIII, 11 ; IX, 5.
742- Plutarque, Quest. gr., 1.
743- Aristote. Politique, V, 5, 2.
744- Idem, ibid., III, 9, 8 ; VI, 3, 8.
745- Idem, ibid., V, 5, 4.
746- Ἱππόϐοται. Hérodote, V, 77. Plutarque, Périclès, 23. Strabon, X, 1, 8 : ἡ τῶν ἵπποϐοτῶν ϰαλουμένη πολιτεία ἐπεϰράτει, προέστησαν γὰρ άπὸ τιμημάτων ἄνδρες άριστοϰρατιϰῶς ἄρχοντες. Aristote, Politique, IV, 3, 2 : Ἐπὶ τῶν άρχαίων χρóνων ὅσαις πόλεσιν ἐν τοῖς ἵπποις ἡ δύναμις ἦν, ὀλιγαρχίαι παρὰ τούτοις ἦσαν.
747- Hérodote, VII, 155. Diodore, VIII, 5. Denys, VI, 62.
Chapitre 5 – DEUXIÈME RÉVOLUTION ; CHANGEMENTS DANS LA CONSTITUTION DE LA FAMILLE ; LE DROIT D’AÎNESSE DISPARAÎT ; LA GENS SE DÉMEMBRE
748- Le partage du patrimoine est déjà de règle, à Rome, au milieu du Ve siècle ; la loi des Douze Tables accorde l’actio familiae erciscundæ (Gaïus, au Digeste, X, 2, 1).
749- Aristote, Politique, V, 5, 2, édit. Didot, p. 571.
750- Tite-Live, II, 1 : Primoribus equestris gradus lectis.
751- Voy. Belot, Histoire des chevaliers romains, liv. I, ch. 2.
752- Tite-Live, II, 1 : Qui patres quique conscripti essent. Festus, éd. Müller, p. 41 : Conscripti dicebantur qui ex equestri ordine patribus ascribebantur. On distingua pendant plusieurs siècles les patres des conscripti ; voy. Plutarque, Questions romaines, 58.
Chapitre 6 – LES CLIENTS S’AFFRANCHISSENT
753- Plutarque, Romulus, 13. Denys, II, 9-10.
754- Voyez sur ce point un fait rapporté par Plutarque dans la Vie de Marius, 5. Cf. Cicéron, De oratore, I, 39.
755- Tite-Live, XXXIX, 19.
756- Denys, V, 20 ; IX, 5. Tite-Live, II, 16.
757- Festus, v° Patres, éd. Müller, p. 246.
758- Caton. De re rust., 143. Columelle, XI, 1, 19.
759- Ce mot est employé avec le sens de serviteur par Hésiode, Opera et dies, v. 563, et dans l’Odyssée, IV, 644. Denys d’Halicarnasse, II, 9, assimile les anciens thètes d’Athènes aux clients de Rome.
760- Plutarque, Solon, 13 : Ἐγεώργουν τοῖς πλουσίοις ἕϰτα τῶν γενομένων τελοῦντες, ἑϰτηόριοι προσαγορευόμενοι ϰαὶ θῆτες. Pollux, IV, 165 : Ἑϰτημόριοι δ’οἱ πέλαται παρ’ Ἀττιϰοῖς. Idem, VII, 151 : Ἐπίμορτος γῆ ἐπὶ Σολῶνι, ἡ ἐπὶ μέρει γεωργουμένη.
761- Solon, édition Bach, p. 104, 105 : Γῆ δουλεύουσα. Plutarque, Solon 15, Γῆ ὑποϰειμένη.
762- Plutarque parle d’ὅροι. Au temps de Plutarque et déjà au temps de Démosthène, il y avait des ὅροι hypothécaires. À l’époque de Solon, l’ὅρος n’était et ne pouvait être que le terminus, emblème et garantie du droit de propriété. Dans le cas qui nous occupe, l’ὅρος marquait, sur le champ occupé par le thète, le domaine éminent de l’eupatride.
763- La propriété appartenait encore à la famille plutôt qu’à la personne. C’est plus tard que le droit de propriété est devenu un droit individuel. Alors seulement l’hypothèque a pu être usitée ; encore ne s’est-elle introduite dans le droit athénien que par le détour de la vente à condition de rachat.
764- Aristote, Politique, II, 9, 2 : Καὶ δουλεύοντα τὸν δῆμον παῦσαι.
765- L’affranchi devenait un client. L’identité entre ces deux termes est marquée par un passage de Denys, IV, 23.
766- Digeste, liv. XXV, tit. 2, 5 ; liv. L, t. 16, 195. Valère Maxime, V, 1, 4. Suétone, Claude, 25. Dion Cassius, LV. La législation était la même à Athènes ; voy. Lysias et Hypéride dans Harpocration, v° Ἀποστασίου. Démosthène, In Aristogitonem, et Suidas, v° Ἀναγϰαῖον. Les devoirs des affranchis sont énumérés dans Platon, Lois, XI, p. 915. Il est assez visible, toutefois, qu’au temps de Platon ces vieilles lois n’étaient plus observées.
767- Festus, v° Patres.
768- Institutes de Justinien, III, 7.
769- Tite-Live, II, 16 : Atti Clausi clientibus civitas data. II, 64 : Per patres clientesque patrum consules creati.
770- Tite-Live, II, 56.
771- Denys, VII, 19 ; X, 27.
772- Inculti per secessionem plebis agri, Tite-Live, II, 34.
773- Tite-Live, VI, 48.
774- Cicéron, De oratore, I, 39.
Chapitre 7 – TROISIÈME RÉVOLUTION. LA PLÈBE ENTRE DANS LA CITÉ
775- Le nom de roi fut quelquefois laissé à ces chefs populaires, lorsqu’ils descendaient de familles religieuses. Hérodote, V, 92.
776- Hérodote, V, 92. Aristote. Polit., V, 9, 22. Diodore, VII, 2. Pausanias, II, 3-4. Nicolas de Damas, fr. 58.
777- Hérodote, I, 20 ; V, 67, 68 ; Aristote, Polit., III, 8, 3 ; V, 4, 5 ; V, 8, 4 ; Plutarque, Solon, 14.
778- Hérodote, VII, 155. Diodore, XIII, 22. Aristote, V, 2, 6.
779- Aristote a fait cette remarque que dans toutes les anciennes cités où la cavalerie avait été l’arme dominante la constitution avait été oligarchique, Politique, IV, 3, 2.
780- Varron, De ling. lat., VI, 13.
781- Denys, IV, 5. Platon, Hipparque. Harpocration, v° Ἑρμαί.
782- Héraclide, dans les Fragments des hist. grecs, coll. Didot, t. II, p. 217.
783- Nous faisons exception pour Rome, chez qui la noblesse, en se transformant, a conservé prestige et force.
784- Plutarque, Solon, 12. Diogène Laërce, I, 110. Cicéron, De leg., II, 11. Athénée, XIII, 76.
785- Sur les quatre classes nouvelles et sur les τιμήματα, voy. Plutarque Solon, 18 ; Aristote, cité par Harpocration, v° Ἵππας ; Pollux, VIII, 129.
786- Euripide, Phéniciennes. Alexis, dans Athénée, IV, 49.
787- Sur l’alliance de Pisistrate avec les classes inférieures, voy. Hérodote, I, 59, Plutarque, Solon, 29, 30 ; Aristote, Politique, V, 4, 5, éd. Didot, p. 571.
788- Hérodote, I, 59, et Thucydide, VI, 54, affirment que Pisistrate conserva la constitution et les lois établies, c’est-à-dire les lois et la constitution de Solon.
789- Hérodote, V, 63-65 ; VI, 123 ; Thucydide, I, 20 ; VI, 54-59. Ces deux historiens montrent très clairement que la tyrannie fut renversée, non par Armodius et Aristogiton, mais par les Spartiates. La légende athénienne a altéré les faits.
790- Hérodote, V, 66-69, donne une idée très nette de la lutte de Clisthènes contre Isagoras et de son alliance avec les classes inférieures ; cf. Isocrate, Περὶ άντιδόσεως, c. 232.
791- Hérodote, I, 66, 69.
792- Eschine, In Ctesiph., 30. Démosthène, In Eubul. Pollux, VIII, 19, 95, 107.
793- Aristote, Politique, III, 1, 10. Scholiaste d’Eschine, édit. Didot, p. 511.
794- Les phratries anciennes et les γένη ne furent pas supprimés ; ils subsistèrent, au contraire, jusqu’à la fin de l’histoire grecque ; les orateurs en parlent (Démosth., In Macart., 14, 57 ; In Neæram, 61 ; In Eubulid., 23, 54 ; Isée, De Cironis her., 19). Les inscriptions mentionnent encore leurs actes et leurs décrets (Bœckh. t. I, p. 106 ; t. II, p. 650 ; Ross, Demi, p. 24 ; Kohler, nos 598, 599, 600) ; mais ces phratries et ces γένη ne furent plus que des cadres religieux sans aucune valeur dans l’ordre politique.
795- Hérodote, V, 67, 68. Aristote, Politique, VII, 2, 11. Pausanias, V, 9.
796- Aristote, Politique, VI, 2,11, éd. Didot, p. 594, 595.
797- Tite-Live, I, 47. Denys, IV, 13. Déjà les rois précédents avaient partagé les terres prises à l’ennemi ; mais il n’est pas sûr qu’ils aient admis la plèbe au partage.
798- Denys, IV, 13 ; IV, 43.
799- Idem, IV, 26.
800- Les historiens modernes comptent ordinairement six classes. Il n’y en a en réalité que cinq : Cicéron, De republ., II, 22 ; Aulu-Gelle, X, 28. Les chevaliers d’une part, de l’autre les prolétaires, étaient en dehors des classes. – Notons d’ailleurs que le mot classis n’avait pas, dans l’ancienne langue, un sens analogue à celui de notre mot classe ; il signifiait corps de troupe (Fabius Pictor, dans Aulu-Gelle, X, 15 ; ibid., I, 11 ; Festus, éd. Müller, p. 189 et 225). Cela marque que la division établie par Servius fut plutôt militaire que politique.
801- Denys d’Halicarnasse décrit en quelques mots la physionomie de ces assemblées centuriates : Συνήει τὸ πλῆθος εἰς τὸ Ἄρειον πεδίον, ὑπὸ λοχαγοῖς ϰαὶ σημείοις τεταγμένον, ὥσπερ ἐν πολέμῳ (VII, 59). Cf. Id., IV, 84 : Ἔχοντας τὰ ὅπλα.
802- Il nous paraît incontestable que les comices par centuries n’étaient pas autre chose que la réunion de l’armée romaine. Ce qui le prouve, c’est 1° que cette assemblée est souvent appelée l’armée par les écrivains latins : urbanus exercitus, Varron, VI, 93 ; Cum comitiorum causa exercitus eductus esset, Tite-Live, XXXIX, 15 ; Miles ad suffragia vocatur et comitia centuriata dicuntur, Ampélius, 48 ; 2° que ces comices étaient convoqués exactement comme l’armée, quand elle entrait en campagne, c’est-à-dire au son de la trompette (Varron, V, 91), deux étendards flottant sur la citadelle, l’un rouge pour appeler l’infanterie, l’autre vert foncé pour la cavalerie ; 3° que ces comices se tenaient toujours au champ de Mars, parce que l’armée ne pouvait pas se réunir dans l’intérieur de la ville (Aulu-Gelle, XV, 27) ; 4° qu’ils se composaient de tous ceux qui portaient les armes (Dion Cassius, XXXVII, 28) et qu’il paraît même qu’à l’origine on s’y rendit en armes (Denys, IV, 84, in fine) ; 5° que l’on y était distribué par centuries, l’infanterie d’un côté, la cavalerie de l’autre ; 6° que chaque centurie avait à sa tête son centurion et son enseigne, ὥσπερ ἐν πολέμῳ, Denys, VII, 59 ; 7° que les sexagénaires, ne faisant pas partie de l’armée, n’avaient pas non plus le droit de voter dans ces comices, au moins dans les premiers siècles : Macrobe, I, 5 ; Festus, v° Depontani. Ajoutons que dans l’ancienne langue le mot classis signifiait corps de troupe et que le mot centuria désignait une compagnie militaire. – Les prolétaires ne paraissaient pas d’abord dans cette assemblée ; pourtant, comme il était d’usage qu’ils formassent dans l’armée une centurie employée aux travaux, ils purent aussi former une centurie dans ces comices.
803- Cassius Hémina, dans Nonius, liv. II, v° Plevitas.
804- Varron, De ling. lat., VII, 105. Tite-Live, VIII, 28. Aulu-Gelle, XX, 1. Festus, v° Nexuri.
805- Denys, VI, 45 ; VI, 79.
806- Tite-Live, IV, 6 : Fœdere icto cum plebe. Denys, VI, 89, nomme formellement les féciaux. Le texte de ce traité, qu’on appela lex sacrata, se conserva longtemps à Rome ; Denys en cite des extraits (VI, 89 ; X, 32 ; X, 42) ; cf. Festus p. 318.
807- Tite-Live, II, 33 : Concessum ut plebi sui magistratus essent.
808- Denys, X, 4.
809- Plutarque, Questions romaines, 81 : Κώλυσιν άρχῆς μᾶλλον ἢ άρχήν. Tite-Live, II, 56, montre qu’aux yeux du patricien le tribun était un privatus, sine imperio, sine magistratu. C’est donc par un abus de langage que le mot magistratus a été appliqué quelquefois aux tribuns. Le tribunat s’était bien transformé quand Cicéron, dans un mouvement oratoire, à la vérité, l’appelait sanctissimus magistratus (Pro Sextio, 38).
810- Tite-Live omet de parler de cette cérémonie au moment de l’institution du tribunat, mais il en parle au moment de son rétablissement, en 449 : Ipsis quoque tribunis, ut sacrosancti viderentur, relatis quibusdam cærimoniis, renovarunt et inviolatos eos quum religione tum lege fecerunt (III, 55). Denys marque avec la même netteté l’intervention de la religion : Ἱερὰν ϰαὶ μεγάλαις ἠσϕαλισμένην ἐϰ θεῶν άνάγϰαις (IX, 47).
811- Denys, VI, 89 : Δημάρχων σώματα ἱερὰ ϰαὶ παναγή. Id., IX, 48 : Σώμασιν ἱεροῖς.
812- Idem, VI, 89. Τῷ ἄγει ἐνέχεσθαι, Zonaras, t. I, p. 56.
813- Plutarque, Quest. rom., 81 : Πᾶσι νόμος ἐστὶ ϰαθαίρεσθαι ϰαì ἁγνίζεσθαι τὸ σῶμα ϰαθὰπερ μεμιασμένον.
814- Denys, VI, 89 ; Tite-Live, III, 55.
815- Denys, X, 32 : Οὔτε ἄρχοντι οὔτε ἰδιώτῃ συνεχωρεῖτο πράττειν οὐδὲν ἐναντίον δημάρχῳ. Denys présente cette phrase comme un des articles de la lex sacrata.
816- Idem, VI, 89 : Ὡς ἄγει τῷ μεγίστῳ ἐνόχοις.
817- Tribuni antiquitus creati, non juri dicundo nec causis querelisque de absentibus noscendis, sed intercessionibus faciendis quibus PRÆSENTES fuissent, ut injuria QUÆ CORAM FIERET arceretur. Aulu-Gelle, XIII, 12.
818- Plutarque, Quest. rom., 81 : Ὥσπερ βῶμος.
819- Aulu-Gelle, XV, 27. Denys, VIII, 87 ; VI, 90.
820- Tite-Live, II, 56, 12 : Tribunos non populi, sed plebis.
821- Tite-Live, II, 60. Denys, VII, 16. Festus, v° Scita plebis. Il est bien entendu que nous parlons des premiers temps. Les patriciens étaient inscrits dans les tribus, mais ils ne figuraient sans doute pas dans des assemblées qui se réunissaient sans auspices et sans cérémonie religieuse et auxquelles ils ne reconnurent longtemps aucune valeur légale.
822- Qu’il y eût une législation écrite bien avant les décemvirs, c’est ce qui est attesté par des textes nombreux ; Denys, X, I ; III, 36 ; Cicéron, De rep., II. 14 ; Pomponius, au Digeste, I, 2. Plusieurs de ces vieilles lois sont citées par Pline, XIV, 12 ; XXXII, 2 ; par Servius, ad Eclogas, IV, 43 ; ad Georg., III, 387 ; par Festus, passim.
823- Tite-Live, III, 31. Denys, X, 4.
824- Julius Obsequens, 16.
825- Tite-Live, V, 12 ; VI, 34 ; VI, 39.
826- Tite-Live, VI, 41.
827- Tite-Live, IV, 49.
828- Tite-Live, VI, 42.
829- Tite-Live, X, 6 : Deos visuros ne sacra sua polluantur. Tite-Live semble croire que cet argument n’était qu’une feinte : mais les croyances n’étaient pas tellement affaiblies à cette époque (301 avant notre ère) qu’un tel langage ne pût être très sincère dans la bouche de beaucoup de patriciens.
830- Les dignités de roi des sacrifices, de flamines, de saliens, de vestales, auxquelles ne s’attachait aucune importance politique, furent laissées sans danger aux mains du patriciat, qui resta toujours une caste sacrée, mais qui ne fut plus une caste dominante.
Chapitre 8 – CHANGEMENTS DANS LE DROIT PRIVÉ. LE CODE DES DOUZE TABLES. LE CODE DE SOLON
831- Tite-Live, VII, 17 ; IX, 33, 34.
832- Gaïus, III, 17 ; III, 24. Ulpien, XVI, 4. Cicéron, De invent., I, 5.
833- Gaïus, au Digeste, X, 2, 1.
834- Ulpien, Fragm., X, 1.
835- Il y avait bien le testament in procinctu ; mais nous ne sommes pas bien renseignés sur cette sorte de testament ; peut-être était-il au testament calatis comitiis ce que l’assemblée par centuries était à l’assemblée par curies.
836- Gaïus, I, 113-114.
837- Gaïus, I, 111 : Quæ anno continuo NUPTA perseverabat. La coemptio était si peu un mode de mariage que la femme pouvait la contracter avec un autre que son mari, par exemple avec un tuteur.
838- Gaïus, I, 117, 118. Que cette mancipation ne fût que fictive au temps de Gaïus, c’est ce qui est hors de doute ; mais elle put être réelle à l’origine. Il n’en était pas d’ailleurs du mariage par simple consensus comme du mariage sacré, qui établissait entre les époux un lien indissoluble.
839- Aulu-Gelle, XI, 18. Dimosthène, In Leptinem, 158. Porphyre, De abstinentia, IX.
840- Démosthène, In Evergum, 68-71 ; ln Macartatum, 37.
841- Θεσμοὺς δ’ ὁμοίως τῷ ϰαϰῷ τε ϰάγαθῷ ἔγραψα. Solon, éd. Boissonade, p. 105.
842- Isée, De Apollod. hered., 30 ; De Pyrrhi hered., 51. Démosthène, In Macart., 51 ; In Bœotum de dote, 22-24.
843- Isée, De Aristarchi hered., 5 ; De Cironis her., 31 ; De Pyrrhi her., 74 ; De Cleonymi her., 39. Diodore signale XII, 18, une loi analogue de Charondas.
844- Isée, De Hagniæ hereditate, 11-12 ; De Apollod. hered., 20. Démosthène In Macartatum, 51.
845- Plutarque, Solon, 21 : Ἐν τῷ γένει τοῦ τεθνηϰότος ἔδει τὰ χρήματα ϰαταμένειν.
846- Isée, De Pyrrhi hered., 68. Démosthène, In Stephanum, II, 14. Plutarque, Solon, 21.
847- Plutarque, Solon, 13.
848- Plutarque, Solon, 23.
849- Isée, De Pyrrhi hered., 8-9, 37-38. Démosthène, In Onctorem, 7, 8 ; In Aphobum, I, 15 ; In Bœotum de dote, 6 ; In Phœnippum, 27 ; In Neæram, 51, 52. – On ne saurait affirmer que la restitution de la dot ait été établie dès le temps de Solon ; elle est de règle au temps d’Isée et de Démosthène. Il y a pourtant cette remarque à faire : le vieux principe qui voulait que le mari fût propriétaire des biens apportés par la femme restait inscrit dans la loi (ex. : Dém., In Phœnippum, 27) ; mais le mari se constituait débiteur, vis-à-vis des ϰύριοι de la femme, d’une somme égale à la dot, et engageait ses biens en garantie ; Pollux, III, 36 ; VIII, 142 ; Bœckh, Corpus inscript. gr., n°s 1037 et 2261.
850- Plutarque, Solon, 18.
Chapitre 9 – NOUVEAU PRINCIPE DE GOUVERNEMENT. L’INTÉRET PUBLIC ET LE SUFFRAGE
851- Plutarque, Solon, 25. Suivant Hérodote, I, 29. Solon se serait contenté de faire jurer aux Athéniens qu’ils observeraient ces lois pendant dix ans.
852- Dinarque, In Demosthenem, 71.
Chapitre 10 – UNE ARISTOCRATIE DE RICHESSE ESSAYE DE SE CONSTITUER ; ÉTABLISSEMENT DE LA DÉMOCRATIE ; QUATRIÈME RÉVOLUTION
853- Plutarque, Solon, 1 et 18 ; Aristide, 13. Aristote cité par Harpocration, aux mots Ἵππεις, Θῆτες. Pollux, VIII, 129. Cf. Isée, De Apollod. her., 39, Ὡς ἵππαδα τελῶν ἄρχειν ἠξίου τὰς άρχάς.
854- Tite-Live, I, 43 ; Denys, IV, 20. Ceux dont le cens n’atteignait pas 11 500 as (as d’une livre) ne formaient qu’une seule centurie, n’avaient par conséquent qu’un seul suffrage sur 193, et tel était d’ailleurs le mode de votation que cette centurie n’était jamais appelée à donner son suffrage.
855- Aristote, Politique, III, 3, 4 ; VI, 4,5 ; Héraclide, dans les Fragments des hist. gr., t. II, p. 217 et 219. – Cf. Théognis, vers 8, 502, 525-529.
856- Pour Athènes, voy. Xénophon, Hipparque, I, 9. Pour Sparte, Xénophon, Helléniques, VI, 4, 10. Pour les villes grecques en général, Aristote, Politique, VI, 4, 3, éd. Didot, p. 597. Cf. Lysias, In Alcibiad., I, 8 ; II, 7.
857- Ce sont là les ὁπλῖται ἐϰ ϰαταλόγου dont parle Thucydide, VI, 43 et VIII, 24. – Aristote, Polit., V, 2, 8, fait cette remarque que, dans la guerre du Péloponnèse, les défaites sur terre décimèrent la classe riche à Athènes, διὰ τὸ ἐϰ ϰαταλόγου στρατεύεσθαι. – Pour Rome, voy. Tite-Live, I, 42 ; Denys, IV, 17-20 ; VII, 59 ; Salluste, Jugurtha, 86 ; Aulu-Gelle, XVI, 10.
858- Θῆτες οὐϰ ἐστρατεύοντο, Harpocration, d’après Aristophane.
859- Deux passages de Thucydide montrent que, de son temps encore, les quatre classes étaient distinctes pour le service militaire. Les hommes des deux premières, pentacosiomédimnes et chevaliers, servaient dans la cavalerie ; les hommes de la troisième, zeugites, étaient hoplites ; aussi l’historien signale-t-il comme une exception singulière qu’ils aient été employés comme marins dans un besoin pressant (III, 16). Ailleurs, Thucydide comptant les victimes de la peste, les range en trois catégories, les cavaliers, les hoplites, et enfin ὁ ἄλλος ὄχλος, la vile multitude (III, 87). – Peu à peu, les thètes furent admis dans l’armée, (Thucyd., VI, 43 ; Antiphon, dans Harpocration, v° Θῆτες).
860- Aristote, Politique, V, 2, 3.
861- Voyez ce que raconte Thucydide, IV, 80.
Chapitre 11 – RÈGLES DU GOUVERNEMENT DÉMOCRATIQUE ; EXEMPLE DE LA DÉMOCRATIE ATHÉNIENNE
862- Dinarque, Adv. Demosthenem, 71 : Τοὺς νόμους προλέγειν τῷ στρατηγῷ, τὴν παρὰ τοῦ δήμου πίστιν άξιοῦντι λαμϐάνειν, παιδοποιεῖσθαι ϰατὰ τοὺς νόμους ϰαὶ γῆν ἐντὸς ὅρων ϰεϰτῆσθαι.
863- Ce n’est pas à dire que le magistrat d’Athènes ait été respecté et surtout redouté à l’égal des éphores de Sparte ou des consuls de Rome. Non seulement tout magistrat athénien devait rendre ses comptes à l’expiration de sa charge, mais, dans l’année même de sa magistrature, il pouvait être destitué par un vote du peuple (Aristote, dans Harpocration, v° Κυρία ; Pollux, VIII, 87 ; Démosthène, In Timotheum, 9). Les exemples d’une pareille destitution sont relativement assez rares.
864- Eschine, In Ctesiph., 2. Démosthène, In Neæram, 3. Lysées, In Philon., 2. Harpocration, v° Ἐπιλαχών.
865- Eschine, In Timarch., 23 ; In Ctesiph., 2-6. Dinarque, In Aristogit., 14 : Ὁ νόμος ϰελεύει εὐξάμενον τὸν ϰήρυϰα μετ’ εὐϕημίας πολλῆς, οὕτως ὑμῖν τὸ βουλεύεσθαι δίδοναι. Démosthène, De falsa légat., 70 : Ταῦθ’ ὕπερ ὑμῶν ϰαθʼ ἑϰαστὴν τὴν ἐϰϰλησίαν εὔχεται ὁ ϰήρυξ νόμῳ προστεταγμένα. Cf. Aristophane. Thesmoph., 25-350. Pollux, VIII, 160.
866- Δοϰιμασία ῥητόρων. Eschine, In Timarchum, 27-33. Dinarque, In Demosthenem, 71.
867- C’est du moins ce que fait entendre Aristophane, Guêpes, 691 : Φέρει τὸ συνηγοριϰόν, δραχμήν. Le scholiaste ajoute : Ἐλάμϐανον οἱ ῥήτορες δραχμὴν ὅτε συνηγόρουν ὑπὲρ τῆς πόλεως.
868- Aristophane, Chevaliers, 1119.
869- Pollux, VIII, 94. Philochore, Fragm., coll. Didot, p. 497.
870- Athénée, X, 73. Pollux, VIII, 52. Voy. G. Perrot, Hist. du droit public d’Athènes, chap. II.
871- Voyez sur ces points de la constitution athénienne les deux discours de Démosthène, contre Leptine et contre Timocrate ; Eschine, In Ctesiphontem, 38-40 ; Andocide, De mysteriis, 83-84 ; Pollux, VIII, 101.
872- Thucydide, III, 43. Démosthène, In Timocratem.
873- On croit qu’il y avait 6 000 héliastes sur environ 18 000 citoyens ; mais il faut retrancher de ce dernier chiffre tous ceux qui n’avaient pas trente ans, les malades, les absents, les hommes qui faisaient campagne, ceux qui étaient frappés d’atimie, ceux enfin qui étaient manifestement incapables de juger.
Chapitre 12 – RICHES ET PAUVRES. LA DÉMOCRATIE PÉRIT. LES TYRANS POPULAIRES
874- Μισθὸς ἐϰϰλησιαστιϰός, Aristophane, Eccles., 280 et suiv. – Μισθὸς διϰαστιϰός, Aristote, Polit., II, 9, 3 ; Aristophane, Chevaliers, 51, 255 ; Guêpes, 682.
875- Xénophon, Resp. Ath., I, 13 : Χορηγοῦσιν οἱ πλούσιοι, χορηγεῖται δὲ ὁ δῆμος, τριηραρχοῦσι ϰαὶ γυμνασιαρχοῦσιν οἱ πλούσιοι, ὁ δὲ δῆμος τριηραρχεῖται ϰαὶ γυμνασιαρχεῖται. Ἀξιοῖ οῦν άργῦριον λαμϐάνειν ὁ δῆμος ϰαὶ ᾄδων ϰαὶ τρέχων ϰαὶ ὀρχούμενος, ἵνα αὐτός τε ἔχῃ ϰαὶ οἱ πλούσιοι πενέστεροι γίγνωνται. Cf. Aristophane. Chevaliers, v. 293 et suiv.
876- Plutarque, Quest. grecq., 18.
877- Aristote, Politique, V, 4, 3.
878- Thucydide, VIII, 21.
879- Plutarque, Dion, 37, 48.
880- Polybe, XV, 21, 3 : Ἵνα διαιρῶνται τὰς άλλήλων οὐσίας.
881- Polybe, VII, 10, éd. Didot.
882- Aristote, Politique, V, 7, 19. Plutarque, Lysandre, 19.
883- Héraclide de Pont, dans Athénée, XII, 26. – Il est assez d’usage d’accuser la démocratie athénienne d’avoir donné à la Grèce l’exemple de ces excès et de ces bouleversements. Athènes est, au contraire, presque la seule cité grecque à nous connue qui n’ait pas vu dans ses murs cette guerre atroce entre les riches et les pauvres. Ce peuple intelligent et sage avait compris, dès le jour où la série des révolutions avait commencé, que l’on marchait vers un terme où il n’y aurait que le travail qui pût sauver la société. Elle l’avait donc encouragé et rendu honorable. Solon avait prescrit que tout homme qui n’aurait pas un travail fût privé des droits politiques. Périclès avait voulu qu’aucun esclave ne mît la main à la construction des grands monuments qu’il élevait, et il avait réservé tout ce travail aux hommes libres. La propriété était d’ailleurs tellement divisée qu’à la fin du cinquième siècle on comptait dans le petit territoire de l’Attique plus de dix mille citoyens qui étaient propriétaires fonciers contre cinq mille seulement qui ne l’étaient pas (Denys d’Halic., De Lysia, 32). Aussi Athènes, vivant sous un régime économique un peu meilleur que celui des autres cités, fut-elle moins troublée que le reste de la Grèce. La guerre des pauvres contre les riches y exista comme ailleurs, mais elle y fut moins violente et n’engendra pas d’aussi graves désordres ; elle se borna à un système d’impôts et de liturgies qui ruina la classe riche, à un système judiciaire qui la fit trembler et l’écrasa, mais du moins elle n’alla jamais jusqu’à l’abolition des dettes et au partage des terres.
884- Aristote, Politique, V, 8, 2-3 ; V, 4, 5.
Chapitre 13 – RÉVOLUTIONS DE SPARTE
885- Thucydide, I, 18.
886- Idem, V, 68.
887- Plutarque, Lycurgue, 8.
888- Idem, ibid., 5 : Τοὺς άρίστους προσῆγε.
889- Aristote, Politique, V, 10, 3 (éd. Didot, p. 589).
890- Aristote, Politique, II, 6, 18 et 11, Cf. Plutarque, Agis, 5.
891- Myron de Priène, dans Athénée, VI.
892- Théopompe, dans Athénée, VI.
893- Athénée, VI, 102. Plutarque, Cléomène, 8. Élien, XII, 43.
894- Aristote, Politique, VIII, 6 (V, 6). Xénophon, Helléniques, V, 3, 9.
895- Xénophon, Helléniques, III, 3, 6.
896- Idem, ibid., III, 3, 5.
897- Idem, Resp. Lac., 10.
898- Démosthène, In Leptinem, 107.
899- Ἆθλον ou Νιϰητήριον τῆς άρετῆς. Aristote, II, 6, 15 ; Démosthène, In Lept., 107 ; Plutarque, Lycurgue, 26.
900- Aristote, Polit., II, 6,18, qualifie ce mode d’élection de puéril, παιδαριωδής ; il est décrit par Plutarque, Lycurgue, 26.
901- Aristote, Polit., II, 6, 5 ; V, 6, 7.
902- Démosthène, In Leptin., 107. Xénophon, Gouv. de Lacéd., 10.
903- Aristote. Politique, V, 6, 2.
904- Idem, ibid., V, 1, 5. Thucydide, I, 13, 2.
905- Aristote, Politique, II, 6, 14.
906- Xénophon, Helléniques, III, 3.
907- Plutarque, Agis, 5.
908- Polybe, XIII, 6 : XVI, 12 : Tite-Live, XXXII, 38, 40 ; XXXIV, 26, 27.
Livre V – LE RÉGIME MUNICIPAL DISPARAÎT
Chapitre 1 – NOUVELLES CROYANCES ; LA PHILOSOPHIE CHANGE LES RÈGLES DE LA POLITIQUE
909- Aristote, Politique, II, 5, 12 ; IV, 5 ; IV, 7, 2 ; VII, 4 (VI, 4).
910- Pseudo-Plutarque, Fortune d’Alexandre, 1.
911- L’idée de la cité universelle est exprimée par Sénèque, Ad Marciam, 4 ; De tranquillitate, 14 ; par Plutarque, De exsilio ; par Marc-Aurèle : « Comme Antonin, j’ai Rome pour patrie ; comme homme, le monde. »
Chapitre 2 – LA CONQUÊTE ROMAINE
912- L’origine troyenne de Rome était une opinion reçue avant même que Rome fût en rapports suivis avec l’Orient. Un vieux devin, dans une prédiction qui se rapportait à la seconde guerre punique, donnait au Romain l’épithète de trojugena, Tite-Live, XXV, 12.
913- Tite-Live, I, 5 et 7. Virgile, VIII. Ovide, Fast., I, 579. Plutarque, Quest. rom., 76. Strabon, V, 3, 3. Denys, I, 31, 79, 89.
914- Denys, I, 45 ; 1, 85. Varron, De lingua lat., V, 42. Virgile, VIII, 358. Pline. Hist. nat., III, 68.
915- Des trois noms des tribus primitives, les anciens ont toujours cru que l’un était un nom latin, l’autre un nom sabin, le troisième un nom étrusque.
916- Denys, I, 85 : Ἐϰ τοῦ τρωιϰοῦ τὸ εὐγενέστατον νομιζόμενον, ἐξ οὗ γενεαί τινες ἔτι περιῆσαν εἰς ἐμέ, πεντήϰοντα μάλιστα οἶϰοι. – Cf. Juvénal, I, 99 ; Servius, ad Æn., V, 117, 123.
917- Plutarque, Quest. rom., 76.
918- Tite-Live, I, 7 : IX, 29.
919- Les Romains affectèrent de bonne heure de rattacher leur origine à Troie ; voy. Tite-Live, XXXVII, 37 : XXIX, 12. De même ils témoignèrent de bonne heure de leur parenté avec la ville de Ségeste (Cicéron, In Verrem, IV, 33 ; V, 47), avec l’île de Samothrace (Servius, ad Æn., III, 12), avec les Péloponnésiens Pausanias, VIII, 43), avec les Grecs (Strabon, V, 3, 5).
920- Denys, II, 30 ; Plutarque, Romulus, 14, 15, 19 ; Cicéron. De rep., II, 7. Si l’on observe avec attention les récits de ces trois historiens et les expressions qu’ils emploient, on reconnaîtra tous les caractères du mariage antique ; aussi sommes-nous porté à croire que cette légende des Sabines, qui est devenue avec le temps l’histoire d’un rapt, était à l’origine la légende de l’acquisition du connubium avec les Sabins. C’est ainsi que Cicéron semble l’avoir comprise : Sabinorum connubia conjunxisse, De orat., I, 9.
921- Tite-Live, IX, 43 : XXIII, 4.
922- Sacris communicatis, Cicéron, De rep., 11, 7.
923- Tite-Live, I, 45. Denys, IV, 48, 49.
924- Tite-Live, V, 21,22 ; VI, 29. Ovide, Fast. III, 837,843. Plutarque, Parallèle des hist. gr. et rom., 75.
925- Cincius, cité par Arnobe, Adv. gentes, III, 38.
926- Thucydide, III, 69-72 ; IV, 46-48 ; III, 82.
927- Thucydide, III, 47. Xénophon, Helléniques, VI.
928- Denys, VI, 2.
929- Tite-Live, IV, 9, 10.
930- Tite-Live, VIII, 11.
931- Tite-Live, IX, 24, 25.
932- Tite-Live, IX, 32 ; X, 3.
933- Tite-Live, XXIII, 13, 14, 39 ; XXIV, 2 : Unus velut morbus invaserat omnes Italiæ civitates, ut plebs ab optimatibus dissentiret, senatus Romanis faveret, plebs ad Pœnos rem traheret.
934- Pline, XIV, 1, 5 : Senator censu legi, judex fleri censu, magistratum ducemque nihil magis exornare quam censum. Ce que Pline dit ici ne s’applique pas seulement aux derniers temps de la république. À Rome, il y eut toujours un cens pour être sénateur, un cens pour être chevalier et même pour être légionnaire ; dès qu’il y eut un corps de juges, il fallut être riche pour en faire partie, en sorte que le droit de juger fut toujours le privilège des classes supérieures.
935- Tite-Live, XXXIV, 31.
936- Tite-Live, I, 38 ; VII, 31 ; IX, 20 ; XXVI, 16 ; XXVIII, 34. Cicéron, De lege agr., I, 6 ; II, 32. Festus, v° Præfecturæ.
937- Cicéron, Pro Balbo, 16.
938- Tite-Live, XLV, 18. Cicéron, Ad Att., VI, 1 ; VI, 2. Appien, Guerres civiles, I, 102. Tacite, XV, 45.
939- Philostrate, Vie des sophistes, I, 23. Bœckh, Corp. inscr., passim.
940- Plus tard, Rome a relevé partout le régime municipal ; mais il faut bien entendre que ce régime municipal de l’empire ne ressemblait que par les dehors à celui des temps antérieurs ; il n’en avait ni les principes ni l’esprit. La cité gauloise ou grecque du siècle des Antonins est autre chose que la cité antique.
941- Gaïus, IV, 103-106.
942- Sur l’institution de patronage et de clientèle appliquée aux villes sujettes taux provinces, voy. Cicéron, De officiis, II, 11 ; In Cæcilium, 4 ; In Verrem, III, 18 ; Denys, II, 11 ; Tite-Live, XXV, 29 ; Valère-Maxime, IV, 3, 6 : Appien, Guerres civiles, II, 4.
943- Et plus tard, de l’ager italicus.
944- Gaïus, II, 7 : In provinciali solo dominium populi romani est. Cf. Cicéron, Pro Flacco, 32.
945- Gaïus, I, 54 ; II, 5, 6, 7.
946- Tite-Live, VIII, 3, 4, 5.
947- Tite-Live, VIII, 5 ; la légende ajoutait que l’auteur d’une proposition si impie, si contraire aux vieux principes des religions poliades, avait été frappé par les dieux d’une mort subite au sortir de la curie.
948- Appien, Guerres civiles, II, 26. Cf. Gaius, I, 95.
949- Tite-Live, XXXIX, 3.
950- Aussi est-il appelé dès lors, en droit, res mancipi. Ulpien, XIX, 1. Le jus italicum, qui existait, suivant toute apparence, au temps de Cicéron, n’est mentionné pour la première fois que par Pline, Hist. nat., III, 3, 25 ; III, 21,139 ; il s’applique déjà, par une extension naturelle, au territoire de plusieurs villes situées au milieu des provinces. Voy. Digeste, liv. L, titre 15.
951- Les Grecs avaient élevé des temples à la déesse Rome, dès l’année 195, c’est-à-dire avant d’être conquis. Tacite, Annales, IV, 56 ; Tite-Live, XLIII, 6.
952- Suétone, Néron, 24. Pétrone, 57. Ulpien, III. Gaius, I, 16, 17.
953- Il devenait un étranger à l’égard de sa famille même, si elle n’avait pas comme lui le droit de cité. Il n’héritait pas d’elle. Pline, Panégyrique, 37.
954- Cicéron, Pro Balbo, 28 ; Pro Archia, 5 ; Pro Cæcina, 36. Cornelius Nepos, Atticus, 3. La Grèce avait depuis longtemps abandonné ce principe ; mais Rome s’y tenait fidèlement.
955- Antoninus Pius jus romanæ civitatis omnibus subjectis donavit (Justinien, Novelles, 78, ch. 5). In orbe romano qui sunt, ex constitutione impe, ratoris Antonini, cives romani effecti sunt (Ulpien, au Digeste, lib. I, tit. 5-17). On sait d’ailleurs par Spartien que Caracalla se faisait appeler Antonin dans les actes officiels. Dion Cassius dit (LXVII, 9) que Caracalla donna à tous les habitants de l’Empire le droit de cité romaine pour généraliser l’impôt du vingtième sur les affranchissements et sur les successions, que les peregrini ne payaient pas. La distinction entre pérégrins, Latins et citoyens n’a pas entièrement disparu ; on la trouve encore dans Ulpien et dans le Code ; il parut, en effet, naturel que les esclaves affranchis ne devinssent pas aussitôt citoyens romains, mais passassent par tous les anciens échelons qui séparaient la servitude du droit de cité. On voit aussi à certains indices que la distinction entre les terres italiques et les terres provinciales subsista encore assez longtemps (Code, VII, 25 ; VII, 31 ; X, 39 ; Digeste, liv. L, tit. 1). Ainsi la ville de Tyr en Phénicie, encore après Caracalla, jouissait par privilège du droit italique (Digeste, liv. V, tit. 15) ; le maintien de cette distinction s’explique par l’intérêt des empereurs, qui ne voulaient pas se priver des tributs que le sol provincial payait au fisc.