Retour au texte

1. In simplum.

Retour au texte

2. Tite-Live, liv. XXXVIII.

Retour au texte

1. Instit., liv. II, tit. 6, § 2 ; la compilation d'Ozel, à Leyde, 1658.

Retour au texte

2. Institut., liv. II, de pupil., substit. § 3.

Retour au texte

3. La substitution vulgaire est : Si un tel ne prend pas l'hérédité, je lui substitue, etc. La pupillaire est : Si un tel meurt avant sa puberté, je lui substitue, etc.

Retour au texte

1. Liv. III, tit. I, § 5.

Retour au texte

1. Leg. VIII, cod. de repudiis.

Retour au texte

2. Et de la loi des douze tables. Voyez Cicéron, seconde Philippique.

Retour au texte

3. Si verberibus, quœ ingenuis aliena sunt, afficientem probaverit.

Retour au texte

4. Dans la Novelle 117, chap. XIV.

Retour au texte

1. Chap. VI.

Retour au texte

1. M. de Montesquieu tire la preuve de cette tutelle perpétuelle établie par la loi salique, du titre 46 de cette loi, suivant l'édition de Baluze ; et 47, suivant d'autres éditions. Quoi qu'il en soit, l'auteur n'a pu trouver dans ce titre la tutelle dont il ne parle que par induction. Il y est dit que celui qui veut épouser une veuve doit donner, en présence du juge et en public, une certaine somme aux personnes désignées par la loi. Or, il paraît que cette somme était le prix du consentement que ces personnes donnaient au mariage ; d'où il y a lieu de conclure que la veuve était sous leur tutelle. D'ailleurs, la loi des Lombards ordonne expressément cette tutelle perpétuelle, et met les veuves au niveau des enfants orphelins. Voyez le Recueil de Baluze, t. I, page 544. Or, les personnes désignées sont en effet les parents du mari par femmes, suivant le degré de proximité. C'est, en premier lieu, le fils de la sœur du défunt ; après lui, c'est le fils de la nièce ; à son défaut, le fils de la cousine maternelle ; ensuite le frère de la mère du défunt. Si tous ces parents manquent, alors le frère du défunt est appelé, pourvu qu'il n'ait pas droit à sa succession. Si tous ceux-là manquent, le plus proche, après eux, est appelé, jusqu'au sixième degré, mais toujours sous la condition, qu'il ne sera pas héritier de la veuve. (Note de l'édition de 1758.)

Retour au texte