400- Idem, ibidem, 621-622. On montrait à Athènes le tombeau où reposaient les ossements d’Œdipe et l’ἡρῷον où il recevait les honneurs funèbres (Pausanias, I, 26 ; I, 30). Il va sans dire que les Thébains avaient sur Œdipe une autre légende.

401- Pausanias, I, 43. Une légende semblable et la même pratique se retrouvent dans la ville grecque de Tarente (Polybe, VIII, 30)

402- Pausanias, IV, 32, VIII, 9 ; VIII, 36.

403- Hérodote, I, 67-68. Pausanias, III, 3.

404- On appelait ces dieux θεοὶ πολίεις (Pollux, IX, 40), πολιοῦχοι (Eschyle, Sept, 109), πολῖται (Eschyle, ibid., 253), άστύνομοι (Eschyle, Agam., 88). – Ils exerçaient une protection spéciale sur la ville ; Vitruve, I, 7 : Quorum deorum in tutela civitas videtur esse. Macrobe, III, 9 : Constat omnes urbes in alicujus dei esse tutela. Hésychius : Πολιοῦχοι, οἱ τὴν πόλιν σώζοντες ϰαὶ οἱ ἂρχοντες αὐτῆς. Virgile exprime cette même idée : Di patrii, quorum semper sub numine Troja est (IX, 246). La nécessité pour toute ville nouvelle de se donner d’abord une divinité poliade est marquée dans Aristophane, Ois., v. 826 : Τίς δαὶ θεὸς πολιοῦχος ἕσται ; – Ces divinités habitaient la contrée, la possédaient ; Démosthène, Pro corona, 141 : Θεοὶ ὅσοι τὴν χώραν ἔχουσι τὴν Ἀττιϰὴν. Plutarque, Aristide, 18 : Θεοὶ οἳ τὴν Πλαταιΐδα ἔχουσι. Lycurgue, In Leocratem, 26 : Ἀθηνᾶν τὴν χώραν εἰληχυῖαν.

405- Thucyd., I, 134 ; Pausanias, III, 17.

406- Iliade, VI, 88.

407- Il y avait une Ἀθηνὴ πολιάς à Athènes, et il y avait aussi une Ἀθηνὴ πολιάς à Tégée : celle-ci avait promis aux Tégéates que leur ville ne serait jamais prise (Pausanias, VIII, 47).

408- Tite-Live, V, 21, 22 ; VI, 29. – Voy. dans Dion Cassius, LIV, 4, une histoire qui montre Jupiter Capitolin et Jupiter Tonnant comme deux dieux différents.

409- Hérodote, V, 72 ; VI, 81. Sparte avait une Athéné et une Héra (Plutarque, Lycurgue, 6 ; Pausanias, III) ; mais un Spartiate n’avait pas le droit de pénétrer dans le temple de l’Athéné poliade d’Athènes ou de la Héra poliade d’Argos.

410- Ils n’acquirent ce droit qu’après la conquête de la ville, Tite-Live, VIII, 14.

411- Il n’existait de cultes communs à plusieurs cités que dans le cas de confédérations ; nous en parlerons ailleurs.

412- Eschyle, Suppl., 858.

413- Eschyle, Sept chefs, v. 69-73, 105, 109, 139, 168-170.

414- Iliade, I, 37 et suiv. ; VI. 93-96.

415- Eschyle, Sept chefs, 76-77, 176-181.

416- Théognis, éd. Welcker, v. 750 ; éd. Boissonade, v. 777.

417- Il n’est sans doute pas nécessaire d’avertir que ces règles antiques se sont fort adoucies avec le temps ; on a des inscriptions qui montrent des étrangers adressant des offrandes aux divinités athéniennes ; mais ces inscriptions sont d’une date relativement récente.

418- Euripide, Héraclides, 347.

419- Hérodote, V, 65 ; V, 80.

420- Suétone, Caligula, 5 ; Sénèque, De vita beata, 36.

421- Virgile, Énéide, I, 68 : Victosque Penates.

422- Virgile, Énéide, II, 351 :

Excessere omnes, adytis arisque relictis,

Di, quibus imperium hoc steterat.

423- Eschyle, Sept chefs, 217-220. « Étéocle : On le dit, quand une ville est prise, les dieux l’abandonnent. Le chœur : Veuillent les dieux qui sont ici ne jamais nous quitter, et que je ne voie pas Thèbes prise d’assaut et livrée aux flammes ! »

424- Macrobe, Saturnales, III, 9. Pline, Hist. nat., XXVIII, 4, 18 : « In oppugnationibus ante omnia solitum a Romanis sacerdotibus evocari deum in cujus tutela id oppidum esset promittique illi eumdem aut ampliorem apud Romanos cultum. »

425- Sur la puissance des formules, ἐπαγωγαί ou ϰαταδέσεις voy. Platon, Lois, XI, p. 933 ; Euripide, Suppliantes, 39. Ces formules étaient tellement antiques, que beaucoup de mots n’étaient plus compris et n’appartenaient même plus à la langue grecque ; voyez Hésychius, au mot Ἐϕεσία. Les anciens croyaient qu’ils pouvaient obliger les dieux et les contraindre ; c’est la pensée que Virgile exprime dans ces vers :

Junonis magnæ primum prece numen adora ;

Junoni cane vota libens, dominamque potentem

Supplicibus supera donis (Én., III, 427-440).

L’énoncé de la prière, preces, les promesses, vota, les offrandes, dona, voilà les trois armes par lesquelles ont peut vaincre, superare, la malveillance d’une déesse.

426- Thucydide, II, 74.

427- Hérodote, V, 83.

428- Idem, V, 99.

429- Plutarque, Solon, 9.

430- Pline, Hist. nat., XXVIII, 4, 18 : Constat ideo occultatum in cujus dei tutela Roma esset, ne qui hostium evocarent. – Macrobe, Sat., III, 9 : Ipsius urbis nomen etiam doctissimis ignotum est, caventibus Romanis ne, quod saepe adversus urbes hostium fecisse se noverant, idem ipsi hostili evocatione paterentur, si tutelæ suæ nomen divulgaretur. – Servius, ad Æn., II, 351 : « Romani celatum esse voluerunt in cujus dei tutela Roma sit, ne suis nominibus dii Romani appellarentur, ne exaugurari possint. »

Chapitre 7 – LA RELIGION DE LA CITÉ

431- Σωτήρια τῶν πόλεων σύνδειπνα. Athénée, V, 2. Pollux, I, 34, mentionne les δημοθοινίαι ou πανθοινίαι au nombre des fêtes religieuses.

432- Odyssée, III, 5-9 ; 43-50 ; 339-341.

433- Athénée, X, 49, d’après Phanodème.

434- Xénophon, Resp. Athen., 3 ; Θύουσι δημοσίᾳ ἡ πόλις ἱερεῖα πολλά, ἔστι δὲ ὁ δῆμος εὐωχούμενος ϰαὶ διαλαγχάνων τὰ ἱερεῖα. Cf. Scholiaste d’Aristophane, Nuées, 386. Plutarque, Périclès, 11, et Isocrate, Aréopagitique, 29, mentionnent l’usage des ἑστιάσεις à Athènes.

435- Athénée, V, 2 : Οἱ νομοθέται τά τε ϕυλετιϰὰ δεῖπνα ϰαὶ τὰ δημοτιϰὰ προσέταξαν ϰαὶ τὰ ϕρατριαϰά. Le même écrivain mentionne à Argos les δημόσιαι θοῖναι, et, à Sparte, des repas ϰατὰ τὰς ἑορτάς qui sont distincts des ϕειδίτια quotidiens (Athénée, XI, 66). Il donne une longue description des repas sacrés des villes de Phigalie et de Naucratis ; il mentionne les rites qu’on y suivait, les libations, les hymnes (IV, 32). Il parle de ceux de Tarente : Ἡ πόλις ϰαθ’ ἕϰαστον μῆνα βουθυτεῖ ϰαὶ δημοσίᾳ ἑστιάσεις ποιείται (IV, 61). Il fait encore allusion à cet usage, X, 25. Pindare, dans la XIe Néméenne, décrit les repas sacrés de Ténédos. Cf. Diodore, XI, 72.

436- Athénée, V, 2 : Συνεδείπνουν ὁσημέραι οἱ περὶ πρύτανιν σώϕρονα ϰαὶ σωτήρια τῶν πόλεων σύνδειπνα.

437- Voyez un décret cité par Athénée, VI, 26 : Ὂς ἂν μὴ θέλῃ παρασιτεῖν, εἰσαγέτω εἰς τὸ διϰαστήριον.

438- Plutarque, Solon, 24 : Ἴδιον δὲ τοῦ Σόλωνος ϰαὶ τὸ περὶ τῆς ἐν δημοσίῳ σιτήσεως, ὅπερ αὐτὸς παρασιτεῖν ϰέϰληϰε. – Athénée, VI, 26 : Τό τοῦ παρασίτου ὅπομα πάλαι ἦν σεμνὸν ϰαὶ ἱερόν… Ἐν τοῖς παλαίοις νόμοις αἱ πλεῖσται τῶν πόλεων ἔτι ϰαὶ τήμερον ταῖς ἑντιμοτάταις άρχαῖς συγϰαταλέγουσι παρασίτους. – Philochore, frag. 156 ; Clitodème, fr. 11. Pollux, VI, 35.

439- Démosthène, Pro corona, 53. Aristote, Politique, VII, 1, 19. Pollux, VIII, 155. Pausanias, V, 15.

440- Fragment de Sapho, dans Athénée, XV, 16.

441- Fragment de Chaerémon, dans Athénée, XV, 19.

442- Platon, Lois, XII, 956. Cicéron, De legib., II, 18. Virgile, V, 70, 774 ; VII, 135 ; VIII, 274. De même chez les Hindous, dans les actes religieux, il fallait porter une couronne et être vêtu de blanc. Lois de Manou, IV, 66, 72.

443- Hormias, dans Athénée, IV, 32 : Τοῦ ἱεροϰήρυϰος τὰς πατρίους εὐχὰς ϰαταλέγοντος, συνσπένδοντες.

444- Voyez les auteurs cités par Athénée, I, 58 ; IV, 31 et 32 ; XI, 66.

445- Athénée, IV, 19 ; IV, 20.

446- Aristote, Politique, VII, 9, 2-3, éd. Didot, p. 611.

447- Virgile, VII, 174 et suiv. ; VIII, 102-111, 283-305.

448- Denys, II, 23. Aulu-Gelle, XII, 8. Tite-Live, XL, 59.

449- Cicéron, De oratore, III, 19 : Pontifices veteres, propter sacrificiorum multitudinem tres viros epulones esse voluerunt… ut illud ludorum epulare sacrificium facerent. Le mot epulum se disait proprement des repas en l’honneur des dieux. Festus, éd. Müller, p. 78 : Epulones… datum his nomen quod epulas indicendi Jovi cæterisque diis potestatem haberent. Voy Tite-Live, XXV, 2 ; XXVII, 36 ; XXIX, 38 ; XXXIII, 42 ; XXXIX, 46, in quo toto foro strata triclinia. Cicéron, Pro Murena, 36 : Cum epulum populo romano daret.

450- Denys, II, 23 : Μὴ ϰαταλιπεῖν τὸν παραστάτην, ᾧ συνέσπεισε ϰαὶ συνέθυσε ϰαὶ ϰοινῶν ἱερῶν μετέσχε. L’historien applique cela aux repas communs des Spartiates qu’il compare d’ailleurs aux repas communs des Romains.

451- Festus, v° Amburbiales, éd. Müller, p. 5. Macrobe, Sat., III, 5. La description de la fête est dans Tibulle, liv. II, élégie 1.

452- Plutarque, Numa, 14 : Μὴ σπένδειν θεοῖς ἐξ άμπέλων άτμήτων. Varron, L. L. VI, 16 : Aliquot locis vindemiæ primum ab sacerdotibus publice fiebant, ut Romae etiam nunc ; nam flamen dialis auspicatur vindemiam et, ut jussit vinum legere, agna Jovi facit. – Pline, XVIII, 2 : Nec degustabant nova vina ante quam sacerdotes primitias libassent. – Pour les fêtes qui devaient précéder la moisson, voy. Virgile, Géorgiques, I, 340-350.

453- Platon, Lois, II, p. 584. Démosthène, In Midiam, 10. Démosth., In Timocratea, 29 : Μὴ χρηματίζειν ὅτι ἂν μὴ περὶ τῆς ἐορτῆς ᾖ. – Cicéron, De legibus, II, 12 : Feriarum ratio in liberis requietem habet litium et jurgiorum, in servis operum et laborum. Macrobe, I, 16 : Affirmabant sacerdortes pollui ferias, si opus aliquod fieret.

454- Démosthène, In Timocratea, 29. Même prescription à Rome ; Macrobe, Sat., I, 15 : In feriis vim cuiquam inferre piaculare est. Cf. Cic., De leg., II, 12 : requietem jurgiorum.

455- Varron, De ling. lat., VI, 27. Servius, ad Æn., VIII, 654. Macrob. Saturn., I, 14 ; I, 15.

456- Ceusorinus, De die natali, 22.

457- On appelait cette opération ϰαθαίρειν ou άγνεύειν πόλιν. Hipponax, édit. Dergk, fragment 60. – On disait en latin lustrare. Cicéron, De divin., I, 45 : Cum censor populum lustraret. – Servius, ad Æn., I, 283 : Post quinquennium unaquæque civitas lustrabatur.

458- Diogène Laerce, Socrate, c. 23 : Ἕϰτῳ Θαργηλιῶνος : ὅτε ϰαθαίρουσι τὴν πόλιν Ἀθηναῖοι. Harpocration, v° Φάρμαϰος : Δὺο ἄνδρας Ἀθήνησιν ἐξῆγον ϰαθάρσια ἐσομένους τῆς πόλεως ἐν τοῖς Θαργηλίοις, ἕνα μὲν ὑπὲρ τῶν άνδρῶν, ἕνα δὲ ὑπὲρ τῶν γυναιϰῶν. De même, on purifiait chaque année le foyer domestique : Eschyle, Choéphores, 966.

459- Varron, De ling. lat., VI, 86, 87.

460- Tite-Live, I, 44 : Suovetaurilibus lustravit. Denys d’Halic., IV, 22 : Κελεύσας τοὺς πολίτας ἅπαντας συνελθεῖν… ϰαθαρμὸν αὐτῶν ἐποιήσατο ταύρῳ ϰαὶ ϰρίῳ ϰαὶ τράγῳ. Cicéron, De oratore, II, 66 : – Lustrum condidit et taurum immolavit. – Servius, ad Æn., III, 279 : Lustrato populo dii placantur. Cf. ibid., VIII, 183. Valère-Maxime résume la prière qui était prononcée par le censeur : Censor, cum lustrum conderet, inque solito fieri sacrificio scriba ex publicis tabulis solenne ei precationis carmen præiret, quo dii immortales ut populi romani res meliores amplioresque faceront rogabantur (Valère-Maxime, IV, 1, 10). Ces usages persistèrent jusque sous l’empire ; Vopiscus, Aurélien, 20 : Lustrata urbs, cantata carmina. – Tite-Live, I, 44, semble croire que la cérémonie de la lustration a été instituée par Servius. Elle est aussi vieille que Rome. Ce qui le prouve, c’est que la lustratio du Palatin, c’est-à-dire de la ville primitive de Romulus, continua à s’accomplir d’année en année. Varron, De ling. lat., VI, 34 : Februatur populus, id est, lupercis nudis lustratur antiquum oppidum Palatinum gregibus humanis cinctum. Servius Tullius a peut-être appliqué le premier la lustratio à la ville agrandie par lui, il a surtout institué le cens qui accompagnait la lustration, mais qui ne se confondait pas avec elle.

461- Il pouvait être frappé de verges et vendu comme esclave ; Denys, IV, 15 ; V, 75 ; Cicéron, Pro Cæcina, 34. Les citoyens absents de Rome devaient y revenir pour le jour de la lustration ; aucun motif ne pouvait les dispenser de ce devoir. Telle était la règle à l’origine ; elle ne fut adoucie que dans les deux derniers siècles de la république ; Velléius, II, 7, 7 ; Tite-Live, XXIX, 37 ; Aulu-Gelle, V, 19.

462- Cicéron, De legibus, III, 3 ; Pro Flacco, 32. Tite-Live, I, 43. Denys, IV, 15 V, 75. Varron, De ling. lat., VI, 93. Plutarque, Cato major, 16.

463- Sur cette pensée des anciens, voyez Cassius Hémina dans Macrobe, I, 16.

464- Sur les jours néfastes chez les Grecs, voyez Hésiode, Opera et dies, v. 710 et suivants. Les jours néfastes s’appelaient ἡμέραι άπόϕραδες (Lysias, Pro Phania, fragm., éd. Didot, t. II, p. 278). Cf. Hérodote, VI, 106. Plutarque, De defectu oracul., 14 ; De εἰ apud Delphos, 20.

465- Cicéron, Pro Murena, 1. Tite-Live, V, 14 ; VI, 41 ; XXXIX, 15. Denys, VII, 59 ; IX, 41 ; X, 32. Pline, dans le Panégyrique de Trajan, 63, rappelle encore le longum carmen comitiorum.

466- Eschine, In Timarchum, 23 : Ἐπειδὰν τὸ ϰαθάρσιον περιενέχθη ϰαὶ ὁ ϰήρυξ τὰς πατρίους εὐχὰς εὔξηται. Id,. In Ctesiph., 2-6. Pollux, VIII, 104 : περιεστίαρχοι ἐϰάθαιρον χοιριδίοις τὴν ἐϰϰλησίαν. De là le mot d’Aristophane, Acharn., 44 : Ἐντὸς τοῦ ϰαθάρματος, pour désigner le lieu de l’assemblée. Cf. Dinarque, In Aristog., 14.

467- Démosthène rappelle cette prière, sans en citer la formule, De falsa legat., 70. On s’en fera une idée d’après la parodie qu’en donne Aristophane dans les Thesmophoriazousæ, v. 295-350.

468- Aristophane, Acharniens, 171 : Διοσημία ἐστί.

469- Idem, Thesmoph., 381, et Scholiaste : Στέϕανον ἔθος ἦν τοῖς λέγουσι στεϕανοῦσθαι πρῶτον. C’était l’usage ancien. – Cicéron, In Vatinium, 10 : In Rostris, in illo augurato templo. – Servius, ad Æn., XI, 301, dit que chez les anciens tout discours commençait par une prière, et il cite comme preuve les discours qu’il possédait de Caton et des Gracques.

470- Varron, dans Aulu-Gelle, XIV, 7 : Nisi in loco per augures constituto, quod templum appellaretur, senatusconsultum factum fuisset, justum id non esse. Cf. Servius, ad Æn., I, 446 ; VII, 153 : Nisi in auguste loco consilium senatus habere non poterat. Cf. Cicéron, Ad diversos, X, 12.

471- Varron, dans Aulu-Gelle, ibid. : Immolare hostiam prius auspicarique debere qui senatum habiturus esset. – Suétone, Augustus, 35. Dion Cassius, LIV, 30.

472- Andocide, De suo reditu, 15 ; De mysteriis, 44 ; Antiphon, Super choreula, 45 ; Lycurgue, In Leocratem, 122. Démosthène, In Midiam, 114. Diodore, XIV, 4. Xénophon, Hellén., II, 3, 52.

473- Aristophane, Vespæ, 860-865. Cf. Iliade, XVIII, 504.

474- On peut voir dans Tite-Live, I, 32, les « rites » de la déclaration de guerre. Comparer Denys, II, 72 ; Pline, XXII, 2,5 ; Servius, ad Æn., IX, 52 ; X, 14. – Denys, I, 21, et Tite-Live, 1, 32, assurent que cette institution était commune à beaucoup de villes italiennes. – En Grèce aussi, la guerre était déclarée par un ϰήρυξ, Thucydide, I, 29 ; Pausanias, IV, 5, 8. Pollux, IV, 91.

475- Tite-Live, I, 19 ; la description exacte et minutieuse de la cérémonie est dans Virgile, VII, 601-617.

476- Denys, IX, 57 : Οἱ ὕπατοι εὐχὰς ποιησάμενοι τοῖς θεοῖς ϰαὶ ϰαθήραντες τὸν στρατὸν ἐξήεσαν ἐπὶ τοὺς πολεμίους. Xénophon, Hellen., III, 4, 3 ; IV, 7, 2 ; V, 6, 5. Voy., dans Xénophon, Resp. Laced., 13 (14). la série de sacrifices que le chef d’une armée spartiate faisait avant de sortir de la ville, avant de franchir la frontière, et qu’il renouvelait ensuite chaque matin avant de donner aucun ordre de marche. – Au départ d’une flotte, les Athéniens, comme les Romains, offrent un sacrifice ; comparer Thucydide, VI, 32, et Tite-Live, XXIX, 27.

477- Hérodote, IX, 19. Xénophon, Resp. Lac., 13. Plutarque, Lycurgue, 22. À la tête de toute armée grecque marchait un πύρϕορος portant le feu sacré (Xénoph., Resp. Lac., 13 ; Hérod., VIII, 6 ; Pollux, I, 35 ; Hésychius, v° Πύρϕορος). De même dans un camp romain il y avait toujours un foyer allumé (Denys, IX, 6). Les Étrusques aussi portaient un foyer dans leurs armées (Plutarque, Publicola, 17) ; Tite-Live, II, 12, montre aussi un accensus ad sacrificium foculus. Sylla lui-même avait un foyer devant sa tente (Julius Obsequens, 116).

478- Hérodote, IX, 61-62.

479- Eschyle, Sept chefs, 252-260. Euripide, Phénic., 573.

480- Diodore, IV, 5. Photius : Θρίαμϐος ἐπίδειξις νίϰης, πομπή.

481- Tite-Live, XLV, 39 : Diis quoque, non solum hominibus, debetur triumphus… Consul proficiscens ad bellum vota in Capitolio nuncupat ; victor, perpetrato bello, in Capitolio triumphans ad eosdem deos, quibus vota numcupavit, merita dona populi romani traducit. – Tite-Live, V, 23 ; X, 7. Varron, De ling. lat., VI, 68. Pline, H. N., VII, 56 ; XXXIII, 7, 36.

Chapitre 8 – LES RITUELS ET LES ANNALES

482- Plutarque, De defectu oraculor., 14 : Ἃ δρῶσιν ἄνθρωποι μηνίματα δαιμόνων, άϕοσιούμενοι ϰαὶ πραΰνοντες οὓς άλάστορας ϰαὶ παλαμναίους ὀνομάζουσι.

483- Sur les vieux hymnes que les Grecs continuaient à chanter dans les cérémonies, voy. Pausanias, I, 18 ; VII, 15, in fine ; VII, 21 ; IX, 27, 29, 30. Cicéron, De legibus, II, 15, fait remarquer que les villes grecques étaient attentives à conserver les rythmes anciens, antiquum vocum servare modum. Platon, Lois, VII, p. 799-800, se conforme aux anciennes règles, quand il prescrit que les chants et les rythmes restent immuables. – Chez les Romains, les formules de prières étaient fixées par un rituel ; voyez Varron, De ling. lat., et Caton, passim. Quintilien, I, 11 : Saliorum carmina, vix sacerdotibus suis intellecta, mutari vetat religio et consecratis utendum est.

484- Démosthène, In Neœram, 116, 117. Varron cite quelques mots des libri sacrorum qui se conservaient à Athènes, et dont la langue était archaïque (De ling. lat., V, 97). – Sur le respect des Grecs pour les vieux rites, voyez quelques exemples curieux dans Plutarque, Quest. grecq, 26, 31, 35, 36, 58. La pensée ancienne est bien exprimée par Isocrate, Aréopagitique, 29-30, et dans tout le plaidoyer contre Néère.

485- Pausanias, IV, 27. Plutarque, Contre Colotès, 17. Pline, H. N., XIII, 21. Valère-Maxime, I, 1, 3. Varron, L. L., VI, 16. Censorinus, 17. Festus, v° Rituales.

486- Pollux, VIII, 128 : Δέλτοι χαλϰαῖ, αἷς ἦσαν πάλαι ἐντετυπωμένοι οἱ νόμοι οἱ περὶ τῶν ἱερῶν ϰαὶ τῶν πατρίων. On sait que l’une des significations les plus anciennes du mot νόμος est celle de rite ou règle religieuse. – Lysias, In Nicomachum, 17 : Χρὴ θύειν τὰς θυσίας τὰς ἐϰ τῶν ϰυρϐέων ϰαὶ τῶν στηλῶν ϰατὰ τὰς άναγραϕάς.

487- Athénée, XIV, 68, cite les hymnes antiques d’Athènes ; Élien, II, 39, ceux des Crétois ; Pindare, Pythiq., V, 134. ceux de Cyrène ; Plutarque, Thésée, 16, ceux des Bottiéens ; Tacite, Ann., IV, 43, les vatum carmina que conservaient les Spartiates et les Messéniens.

488- Πάτριόν ἐστιν ἡμῖν. Ces mots reviennent fréquemment chez Thucydide et chez les orateurs attiques.

489- Denys, II, 49. Tite-Live, X, 33. Cicéron, De divin., II, 41 ; I, 33 ; II, 23. Censorinus, 12, 17. Suétone, Claude, 42. Macrobe, I, 12 ; V, 19. Solin, II, 9. Servius, VII, 678 ; VIII, 398. Lettres de Marc-Aurèle, IV, 4.

490- Les vieilles annales de Sparte, ὦροι, παλαιόταται άναγραϕαί, sont mentionnées par Plutarque, Adv. Coloten, 17 ; par Athénée, XI, 49 ; par Tacite, Ann. IV, 43. Plutarque, Solon, 11, parle de celles de Delphes. Les Messéniens eux-mêmes avaient des Annales et des monumenta seulpta ære prisco, qui remontaient, disaient-ils, à l’invasion dorienne (Tacite, ibidem). Denys d’Halic., De Thucyd. hist., éd. Reiske, t. VI, p. 819 : Ὅσαι διεσώζοντο παρὰ τοῖς ἐπιχωρίοις μνῆμαι ϰατὰ ἔθνη ϰαὶ ϰατὰ πόλεις εἴτ’ ἐν ἱεροῖς εἴτ’ ἐν βεϐήλοις άποϰείμεναι γραϕαί. – Polybe signale aussi les δημοσίαι τῶν πόλεων άναγραϕαί (XII, 10).

491- Cicéron, De oratore, II, 12 : Res omnes singulorum annorum mandabat litteris pontifex et proponebat domi ut potestas esset populo cognoscendi. Cf. Servius, ad Æn., I, 373. Denys déclare qu’il connaît les livres sacrés et les annales secrètes de Rome (XI, 62). – En Grèce, dès une époque assez ancienne, il y eut des logographes qui consultèrent et copièrent les annales sacrées des villes ; voy. Denys, De Thucyd. histor., c. 5, éd. Reiske, p. 819.

Chapitre 9 – GOUVERNEMENT DE LA CITÉ. LE ROI

492- Aristote, Politique, VI, 5, 11 (Didot, p. 600). – Denys d’Halic., II, 65 : Τὰ ϰαλούμενα πρυτανεῖα ἐστὶν ἱερὰ ϰαὶ θεραπεύεται πρὸς τῶν ἐχόντων τὸ μέγιστον ἐν ταὶς πόλεσι ϰράτος.

493- Suidas, v° Χάρων.

494- Eschyle, Suppliantes, 369 (357). On sait quel rapport étroit il y avait chez les anciens entre le théâtre et la religion. Une représentation théâtrale était une cérémonie du culte, et le poète tragique devait célébrer, en général, une des légendes sacrées de la cité. De là vient que nous trouvons dans les tragiques tant de vieilles traditions et même de vieilles formes de langage.

495- Euripide, Oreste, 1594-1597.

496- Nicolas de Damas, dans les Fragm. hist. græc., t. III, p. 394.

497- Démosthène, In Neœram, 74-81. Xénophon, Resp. Lac., 13-14. Hérodote, VI, 57. Aristote, Pol., III, 9, 2 : Τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς άποδέδοται βασιλεῦσι.

498- Virgile, X, 175. Tite-Live, V, 1. Censorinus, 4.

499- Cicéron, De nat. Deor., III, 2 ; De rep., II, 10 ; De divinat., I. 17 ; II, 38. Voyez les vers d’Ennius, dans Cic., De div., I, 48. – Les anciens ne représentaient pas Romulus en vêtement de guerre, mais en costume de prêtre, avec le bâton augural et la trabée, lituo pulcher trabeaque Quirinus (Ovide, Fastes, VI, 375 ; cf. Pline, Hist. nat., IX, 39, 136).

500- Tite-Live, I, 20. Servius, ad Æn., III, 268 : Majorum haec erat consuetudo ut rex esset etiam sacerdos et pontifex.

501- Tite-Live, I, 18. Denys, II, 6 ; IV, 80. – De là vient que Plutarque, résumant un discours de Tibérius Gracchus, lui fait dire : Ἥ γε βασιλεία ταῖς μεγίσταις ἱερουργίαις ϰαθωσίωται πρὸς τὸ θεῖον (Plut., Tiberius, 15).

502- Thucydide, V, 16, in fine.

503- Plutarque, Agis, 11.

504- Aristote, Pol., VI, 5, 11 : Ἀπὸ τῆς ϰοινῆς ἑστίας ἔχουσι τὴν τιμήν.

505- Pindare, Néméennes, XI, 1-5.

506- Aristote, Politique, III, 9.

507- Nous ne parlons ici que du premier âge des cités. On verra plus loin qu’il vint un temps où l’hérédité cessa d’être la règle : à Rome, la royauté ne fut jamais héréditaire ; cela tient à ce que Rome est de fondation relativement récente et date d’une époque où la royauté était attaquée et amoindrie partout.

508- Hérodote, I, 142-148. Pausanias, VII, 1-5.

509- Sophocle, Œdipe roi, 34.

510- Strabon, XIV, 1, 3 : Καὶ ἔτι νῦν οἱ ἐϰ τοῦ γένους Ἀνδρόϰλου ὀνομάζονται βασιλεῖς ἕχοντές τινας τιμάς, προεδρίαν ἐν ἄγωσι ϰαὶ πορϕύραν ἐπίσημον τοῦ βασιλιϰοῦ γένους, σϰίπωνα άντὶ σϰήπτρου, ϰαὶ τὰ ἱερὰ τῆς Δήμητρος. – Athénée, XIII, 36, p. 576.

511- Tite-Live, III, 39 : Nec nominis (regii) homines tum pertæsum esse, quippe quo Jovem appellari fas sit, quod sacris etiam ut solemne retentum sit. – Sanctitas regum (Suétone, Julius, 6).

512- Cicéron, De rep., I,33 : Cur enim regem appellem, Jovis Optimi nomine, hominem dominandi cupidum aut populo oppresso dominantem, non tyrannum potius ?

Chapitre 10 – LE MAGISTRAT

513- À Mégare, à Samothrace. Tite-Live, XLV, 5. Bœckh, Corp. inscr. gr., n° 1052.

514- Pindare, Néméennes, XI.

515- Plutarque, Quest. rom., 40.

516- Plutarque, Aristide, 21.

517- Thucydide, VIII, 70. Apollodore, Fragm. 21 (coll. Didot, t. I, p. 432).

518- Démosthène, In Midiam, 33. Eschine, In Timarch., 19.

519- On portait la couronne dans les chœurs et les processions : Plutarque, Nicias, 3 ; Phocion, 37. Cicéron, In Verr., IV, 50.

520- Pollux, VIII, ch. IX, n°s 89 et 90 ; Lysias, De Ev. prob., 6-8 ; Démosth., In Neæram, 74-79 ; Lycurgue, coll. Didot, t. II, p. 362 ; Lysias, In Andoc., 4.

521- L’expression οἱ ἑν τέλει ou τὰ τέλη est aussi bien employée pour désigner les magistrats de Sparte que ceux d’Athènes. Thucydide, I, 58 ; II, 10 ; III, 36 ; IV, 65 ; VI, 88 ; Xénophon, Agésilas, I, 36 ; Hellén., VI, 4, 1. Comparez : Hérodote, I, 133 ; III, 18 ; Eschyle, Pers., 204 ; Agam., 1202 ; Euripide, Trach., 238.

522- Cicéron, De lege agr., II, 34. Tite-Live, XXI, 63 ; IX, 8 ; XLI, 10. Macrobe, Saturn., III, 3.

523- Tite-Live, XXVII, 40.

524- Tite-Live, XXVII, 44 : Castra relicta sine imperio, sine auspicio.

525- Varron, L. L., VI, 54. Athénée, XIV, 79.

526- Platon, Lois, III, p. 690 ; VI, p. 759. Les historiens modernes ont conjecturé que le tirage au sort était une invention de la démocratie athénienne, et qu’il a dû y avoir un temps où les archontes étaient élus par la χειροτονία. C’est une pure hypothèse qu’aucun texte n’appuie. Les textes, au contraire, représentent le tirage au sort, ϰλῆρος, τῷ ϰυαμῷ λαχει̃ν, comme très ancien. Plutarque, qui écrivait la vie de Périclès d’après des historiens contemporains comme Stésimbrote, dit que Périclès ne fut jamais archonte, parce que cette dignité était donnée au sort de toute antiquité, ἐϰ παλαίου (Plut., Périclès, 9). Démétrius de Phalère, qui avait écrit des ouvrages sur la législation d’Athènes et en particulier sur l’archontat, disait formellement qu’Aristide avait été archonte par la voie du sort (Démétrius, cité par Plutarque, Aristide, 1). Il est vrai qu’Idoménée de Lampsaque, écrivain postérieur, disait qu’Aristide avait été porté à cette charge par le choix de ses concitoyens ; mais Plutarque, qui rapporte cette assertion (ibidem), ajoute que, si elle est exacte, il faut entendre que les Athéniens firent une exception en faveur du mérite éminent d’Aristide. Hérodote, VI, 109, montre bien qu’au temps de la bataille de Marathon, les neuf archontes et parmi eux le Polémarque étaient nommés par la voie du sort. Démosthène, In Leptinem, 90, cite une loi d’où il résulte qu’au temps de Solon le sort désignait déjà les archontes. Enfin Pausanias, IV, 5, fait entendre que l’archontat annuel avec tirage au sort succéda immédiatement à l’archontat décennal, c’est-à-dire en 683. Solon, il est vrai, fut choisi pour être archonte, ᾑρέθη ἄρχων ; Aristide peut-être le fut aussi ; mais aucun texte n’implique que la règle d’élection ait jamais existé. Le tirage au sort paraît être aussi ancien que l’archontat lui-même ; au moins devons-nous le penser en l’absence de textes contraires. Il n’était pas d’ailleurs un procédé démocratique. Démétrius de Phalère dit qu’au temps d’Aristide on ne tirait au sort que parmi les familles les plus riches, ἐϰ τῷν γένων τῶν τὰ μἑγιστα τιμήματα ἐχόντων. Avant Solon, on ne tirait au sort que parmi les Eupatrides. Même au temps de Lysias et de Démosthène, les noms de tous les citoyens n’étaient pas mis dans l’urne (Lysias, De invalido, 13 ; In Andocidem, 4 ; Isocrate, II. άντιθόσεως, 150). On ne sait pas bien les règles de ce tirage au sort, qui d’ailleurs était confié aux thesmothètes en exercice ; tout ce qu’on peut affirmer, c’est qu’à aucune époque les textes ne signalent la pratique de la χειροτονία pour les neuf archontes. – Il est digne de remarque que, lorsque la démocratie prit le dessus, elle créa les stratèges et leur donna toute l’autorité ; pour ces chefs, elle ne songea pas à pratiquer le tirage au sort et préféra les élire par ses suffrages. De sorte qu’il y avait tirage au sort pour les magistratures qui dataient de l’âge aristocratique, et élection pour celles qui dataient de l’âge démocratique.

527- Valère-Maxime, I, 1, 3. Plutarque, Marcellus, 5. Tite-Live, IV, 7.

528- Ces règles de l’ancien droit public de Rome, qui tombèrent en désuétude dans les derniers siècles de la république, sont attestées par des textes nombreux. Denys, IV, 84, marque bien que le peuple ne vote que sur les noms proposés par le président des comices : Ὁ Λουϰρέτιος ἄνδρας αἱρεῖται δύο, Βροῦτον ϰαὶ Κολλάτινον, ϰαὶ ὁ δῆμος ϰαλούμενος ϰατὰ λόχους ἐπεϰύρωσε τοῖς ἄνδρασι τὴν άρχὴν. Si quelques centuries votaient pour d’autres noms, le président pouvait ne pas tenir compte de ces suffrages ; Tite-Live, III, 21 : Consules edicunt ne quis L. Quinctium consulem faceret ; si quis fecisset, se id suffragium non observaturos. Tite-Live, VII, 22 : Consules… rationem ejus se habituros negabant. Ce dernier fait est déjà de l’année 352 av. J.-C., et le récit de Tite-Live montre le droit du président fort méconnu cette fois par le peuple. Ce droit, qui fut désormais lettre morte, ne fut pourtant pas légalement aboli, et plus d’un consul, dans la suite, osa le rappeler. Aulu-Gelle, VI, 9 ; Fulvium pro tribu ædilem curulem renuntiaverunt ; at ædilis qui comitia habebat negat accipere ; ici, le président qui est un simple édile, refuse d’accepter et de compter les suffrages. Ailleurs, le consul Porcius déclare qu’il n’acceptera pas tel candidat, non accipere nomen ejus (Tite-Live, XXXIX, 39). Valère-Maxime, III, 8, 3, raconte qu’à l’ouverture des comices on demande au président, C. Pison, si, dans le cas où les suffrages du peuple se porteraient sur Lollius Palicanus, il le proclamerait élu ; Pison répond qu’il ne le proclamera pas, non renuntiabo ; et l’assemblée porte alors ses suffrages sur un autre candidat. Nous voyons dans Velléius, II, 92, un président de comices défendre à un candidat de se présenter, profiteri vetuit, et, comme celui-ci persiste, déclarer que, fût-il élu par les suffrages du peuple entier, il ne reconnaîtra pas le vote. Or, la proclamation du président, renuntiatio, était indispensable, et sans elle il n’y avait pas d’élection.

529- Tite-Live, II, 42 ; II, 43. Denys, VIII, 87.

530- On voit deux exemples de cela dans Denys, VIII, 82, et Tite-Live, II, 64.

531- Cicéron, De legibus, III, 3 : Auspicia patrum sunto, ollique ex se produnto qui comitiatu creare consules rite possint. On sait que dans le De legibus, Cicéron ne fait guère que reproduire et expliquer les lois de Rome.

532- Δοϰιμασία ou άνάϰρισις άρχόντων. Les diverses questions qui étaient posées dans cet examen se trouvent énumérées dans Dinarque, In Aristogitonem, 17-18, et dans Pollux, VIII, 85-86. Cf. Lycurgue, fragm. 24 et Harpocration, v° Ἕρϰειος.

533- Εἰ ϕράτορες εἰσὶν αὐτῷ καὶ βῶμοι Δίος ἑρϰείου ϰαὶ Ἀπόλλωνος πατρῴου (Dinarque, dans Harpocration). Εἰ Ἀπόλλων ἐστὶν αὐτοῖς πατρῷος ϰαὶ Ζεὺς ἔρϰειος (Pollux, VIII, 85).

534- Εἰ ἥρια πατρῷα ἐστί (Dinarque, In Aristog., 17-18). On demandait aussi à l’archonte s’il avait fait toutes les campagnes pour lesquelles il avait été commandé et s’il avait payé tous les impôts.

535- Platon, Lois, VI, p. 759 : Ὡς ὅτι μάλιστα ἐϰ τῶν ϰαταρευουσῶν οἰϰήσεων. – Pour des raisons analogues, on écartait de l’archontat tout homme infirme ou difforme (Lysias, De invalido, 13). C’est qu’un défaut corporel, signe de la malveillance des dieux, rendait un homme indigne de remplir aucun sacerdoce, et, par conséquent, d’exercer aucune magistrature.

536- Denys, II, 73 : Οἱ ποντίϕιϰες… τὰς άρχὰς ἁπάσας ἐξετάζουσι. Nous n’avons pas besoin d’avertir que dans les derniers siècles de la république, cet examen, à supposer qu’il se fit encore, n’était plus qu’une vaine formalité.

Chapitre 11 – LA LOI

537- Cicéron, De legibus, II, 19 : Pontificem neminem bonum esse nisi qui jus civile cognoscit.

538- Cicéron, De legibus, II, 9, 19, 20, 21 ; De aruspic. resp., 7 ; Pro domo, 12, 14. Denys, II, 73. Tacite, Annales, I, 10 ; Hist., I, 15. Dion Cassius, XLVIII, 44. Pline, Hist. nat., XVIII, 2. Aulu-Gelle, V, 19 ; XV, 27. Pomponius, au Digeste, De origine juris.

539- De là est venue cette vieille définition que les jurisconsultes ont conservée jusqu’à Justinien : Jurisprudentia est rerum divinarum atque humanarum notitia.

540- Isée, De Apollod. hered., 30.

541- Pollux, VIII, 90. Andocide, De mysteriis, 111.

542- Denys, IX, 41 : Τὰς ϕρατριαρχιϰὰς ψηϕηϕορίας ἔδει προϐουλευσαμένης τὴς βουλῆς, ϰαὶ τοῦ πλήθους ϰατὰ ϕρατρίας τὰς ψήϕους ἐπενέγϰαντος, ϰαὶ μετ’ άμϕότερα ταῦτα τῶν παρὰ τοῦ Δαιμονίου σημείων ϰαὶ οἰωνῶν μηδὲν ἐναντιωθέντων, τότε ϰυρίας εἶναι. Cette règle, très rigoureusement observée dans le premier siècle de la république, disparut plus tard ou fut éludée.

543- Denys, X, 4 : Τίνος ὑμῖν μέτεστι τῶν ἱερῶν, ὧν ἕν τι ϰαὶ νόμος ἦν. Cf. Tite-Live, III, 41 : Nec plebem nec tribunos legem ferre posse.

544- Andocide, De mysteriis, 82 : Ἔδοξε τῷ δήμῳ, Τισάμενος εἶπε, πολιτεύεσθαι Ἀθηναίους ϰατὰ τὰ πάτρια, νόμοις δὲ χρῆσθαι τοῦ Σόλωνος, χρῆσθαι δὲ ϰαὶ τοῖς Δράϰοντος θέσμοις, οἷσπερ ἐχρώμεθα ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ. Cf. Démosthène, In Evergum, 71 ; In Leptinem, 158. Pollux, IX, 61. – Aulu-Gelle, XI, 18 : Draconis leges, quoniam videbantur acerbiores, non decreto jussoque, sed tacito, illiteratoque Atheniensium consensu obliteratæ sunt.

545- Varron, De ling. lat., VI, 16.

546- Denys, X 1 : Ἐν ἱεραῖς βίϐλοις άποϰείμενα.

547- Élien, H. V., II, 39.

548- Aristote, Probl., XIX, 28.

549- Tite-Live, I, 26 : Lex horrendi carminis erat.

550- Νέμω, partager ; νόμος, division, mesure, rhythme, chant ; voy. Plutarque, De musica, p. 1133 ; Pindare, Pyth., XII, 41 ; Fragm., 190 (édit. Heyne). Scholiaste d’Aristophane, Chev., 9 : Νόμοι ϰαλούνται οἱ εἰς θεοὺς ὕμνοι.

551- Gaïus, Insitit., IV, 11.

Chapitre 12 – LE CITOYEN ET L’ÉTRANGER

552- Aristote, Politique, II, 6, 21 (II, 7).

553- Bœckh, Corp. inscr., n° 3641 b, t. II, p. 1131. De même, à Athènes, l’homme qui avait été désigné pour prendre part aux repas publics et qui ne s’acquittait pas de ce devoir était jugé et puni ; voyez une loi citée par Athénée, VI, 26.

554- Denys, IV. 15 ; V, 75. Cicéron, Pro Cæcina, 34. Velléius, II, 15. On admit une exception pour les soldats en campagne ; encore fallut-il que le censeur envoyât prendre leurs noms, afin qu’inscrits sur le registre de la cérémonie ils y fussent considérés comme présents.

555- Οὓς ἡ πόλις νομίζει θεοὺς νομίζων (Xénophon, Mémor., I, 1).

556- Sur les sacrifices que les prytanes faisaient chaque jour au nom de la ville, voy. Antiphon, Super choreuta, 45.

557- Καὶ τὰ ἱερὰ τὰ πάτρια τιμήσω… άμυνῶ δὲ ὑπὲρ ἱερῶν. La formule entière de ce serment est dans Pollux, VIII, 105-106.

558- Décret relatif aux Platéens, dans Démosthène, In Neæram, 104. Cf. ibidem, 113 : Τελετῶν ϰαὶ ἱερῶν ϰαὶ τιμῶν μετέχειν. Voy. encore Isocrate Panégyr., 43, et Strabon, IX, 3, 5.

559- Virgile, Én., III, 406. Festus, v° Exesto : Lictor in quibusdam sacris clamitabat, hostis exesto. On sait que hostis se disait de l’étranger (Macrobe, I, 17 ; Varron, De ling. lat., V, 3 ; Plaute, Trinummus, I, 2, 65) ; hostilis facies, dans Virgile, signifie le visage d’un étranger.

560- Digeste, liv. XI, tit. 6, 36.

561- On peut voir un exemple de cette règle, pour la Grèce, dans Plutarque, Aristide, 20, et, pour Rome, dans Tite-Live, V, 50.

562- Ces règles des temps antiques se sont adoucies plus tard ; les étrangers ont obtenu le droit d’entrer dans les temples de la cité et d’y déposer des offrandes, Encore est-il resté certaines fêtes et certains sacrifices d’où l’étranger a toujours été exclu ; voy. Bœckh, Corp. inscr., n° 101 : Πειραιεῦσι νόμινόν ἐστιν εἰσίεναι ἄλλῳ δὲ μή.

563- Hérodote, IX, 33-35. Toutefois Aristote dit que les anciens rois de Sparte avaient accordé assez volontiers le droit de cité (Politique, II, 9, 12).

564- Démosthène, In Neæram, 89, 91, 92, 113, 114.

565- Plutarque. Solon, 24. Cicéron, Pro Cæcina, 34.

566- Aristote, Politique, III, 1, 3. Platon, Lois, VI.

567- Démosthène, In Neæram, 49. Lysias, In Pancleonem, 2, 5, 13. Pollux, VIII, 91. Harpocration, v° Πολέμαρχος.

568- Xénophon, De vectigal., II, 6. L’étranger pouvait obtenir par faveur individuelle ce que le droit grec appelait ἔγϰτησις, ce que le droit romain appelait jus commercii.

569- Démosthène, In Neæram, 16. Aristophane, Oiseaux, 1652. Aristote, Polit., III, 3, 5. Plutarque, Périclès, 37. Pollux, III, 21. Athénée, XIII, 38. Tite-Live, XXXVIII, 36 et 43. Gaïus, I, 67. Ulpien, V, 4-9. Paul, II, 9. – Il fallait une loi spéciale de la cité pour donner aux habitants d’une autre ville l’ἐπιγαμία ou le connubium.

570- Ulpien, XIX, 4. Démosthène. Pro Phorm., 6 ; In Eubulidem, 31.

571- Cicéron, Pro Archia, 5. Gaïus, II, 110.

572- Pausanias, VIII, 43.

573- Digeste, liv. XI, tit. 7, 2 ; liv. XLVII, tit. 12, 4.

574- Harpocration, v° Προστάτης. Pollux, III, 56. Lycurgue, In Leocratem, 21. Aristote, Politique, III, 1, 3.

575- Sur l’άτιμία, à Athènes, voyez Eschine, In Timarchum, 21 ; Andocide, De Mysteriis, 73-80 ; Plutarque, Phocion, 26, 33, 34, 37. – Sur l’άτιμία, à Sparte, Hérodote, VII, 231 ; Thucydide, V, 34 ; Plutarque, Agésilas, 30. – La même pénalité existait à Rome ; on l’exprimait par les termes infamia ou tribu movere, Tite-Live, VII, 2 ; XXIV, 18 ; XXIX, 37 ; XLII, 10 ; XLV, 15 ; Cicéron, Pro Cluentio, 43 ; De oratore, II, 67 ; Valère-Maxime, II, 9, 6 ; Ps.-Asconius, éd. Orelli, p. 103 ; Digeste, liv. III, tit. 2. Denys, XI, 63, traduit infames par ἄτιμοι, et Dion Cassius, XXXVIII, 13, rend tribu movere par άτιμάζειν.

576- Eschine, In Timarchum : Μὴ ἐξέστω αὐτῷ ἱερωσύνην ἱεράσασθαι, μήδ’ εἰς τὸ δημοτέλη ἱερὰ εἰσίτω, μήδ’ ἐν ταῖς ϰοɩναῖς στεϕανηϕορίαις στεϕανούσθω, μήδ’ ἐντὸς τῶν τῆς άγορας περιρραντηρίων πορευέσθω. – Lysias, In Andocidem, 24 : Εἴργεσθαι τῆς άγορᾶς ϰαὶ τῶѵ ἱερῶν.

577- Plutarque, Agésilas, 30 : Παίει ὁ βουλόμενος αὐτούς. – Lysias, In And., 24 : Ὧστε μὴδ’ άδιϰουμενον ὑπὸ τῶѵ ἐχθρῶѵ δύνασθαι δίϰην λαϐεῖν. – Démosthène, In Midiam, 92 : Ἀτιμία νόμων ϰαὶ διϰῶν ϰαὶ πάντων στέρησις. Le plaidoyer contre Néère, 26-28, marque que l’ἄτιμος n’était même pas admis à déposer en justice.

578- À Sparte, il ne pouvait ni acheter ni vendre, ni contracter un mariage régulier, ni marier sa fille à un citoyen. Thucydide, V, 34. Plutarque, Agésilas, 30.

Chapitre 13 – LE PATRIOTISME. L’EXIL

579- De là la formule du serment que prononçait le jeune Athénien : Ἀμυνῶ ὑπὲρ τῶѵ ἱερῶν. Pollux, VIII, 105. Lycurgue, In Leocratem, 78.

580- Cicéron, Pro domo, 18. Tite-Live, XXV, 4. Ulpien, X, 3.

581- Festus, éd. Müller, p. 2.

582- Hérodote, VII, 231.

583- Sophocle, Œdipe roi, 229-250. – Il en était de même dans l’άτιμία, qui était une sorte d’exil à l’intérieur.

584- Platon, Lois, IX, p. 881 : Φευγέτω άειϕυγίαν ἐξ ἄστεος ϰαὶ πάντων ἱερῶν εἰργέσθω… Ἐὰν δέ τις τῷ τοιούτῳ συμϕάγῃ ἤ τινα ἄλλην ϰοινωνίαν ϰοινωνήσῃ, ἢ ϰαὶ μόνον ἐντυγχάνων προσάπτηται, μήτε εἰς ἱερὸν ἔλθῃ μήτ’ εἰς άγορὰν πρότερον ἢ ϰαθῄρηται.

585- Ovide, Tristes, I, 3, 4 : Exstinctos focos.

586- Tite-Live, III, 58 ; XXV, 4. Denys, XI, 46. Démosthène, In Midiam, 43. Thucydide, V, 60. Plutarque, Thémistocle, 25. Pollux, VIII, 99. – Cette règle fut quelquefois adoucie ; les biens pouvaient être en certains cas laissés à l’exilé ou être transmis à ses enfants. Platon, Lois, IX, p. 877. Il ne faut d’ailleurs confondre en rien l’ostracisme avec l’exil ; le premier n’entraînait pas la confiscation.

587- Institutes de Justinien, 1, 12, 1. Gaïus, I, 128 : Cui aqua et igni interdicitur, proinde ac mortuo eo liberi desinunt in potestate esse. De même l’exilé n’était plus en puissance de son père (Gaïus, ibidem). Les liens de famille étant rompus, les droits à l’héritage disparaissaient.

588- Voyez dans Denys, VIII, 41, les adieux de Coriolan à sa femme : « Tu n’as plus de mari ; puisses-tu trouver un autre mari plus heureux que moi ! » Il ajoute que ses enfants n’ont plus de père. Ce n’est pas là une déclamation de rhéteur ; c’est l’expression du droit antique.

589- Horace, Odes, III, 5. – Les mots capitis minor s’expliquent par la capitis deminutio du droit romain, qui était la conséquence de l’exil. – Cf. Gaïus, I, 129 : Si ab hostibus captus fuerit parens, pendet jus liberorum. Régulus, qui était prisonnier sur parole, était légalement servus hostium, suivant l’expression de Gaïus (ibidem), et par conséquent n’avait plus ni les droits de cité ni les droits de famille : voyez encore Cicéron, De officiis, III, 27.

590- Thucydide, I, 188.

591- C’est la pensée qu’expriment Euripide, Électre, 1315 ; Phénic., 388, et Platon, Criton, p. 52.

Chapitre 14 – DE L’ESPRIT MUNICIPAL

592- Pollux, III, 21 : Νόθος ὁ ἐϰ ξένης ἤ παλλάϰιδος – ὃς ἂν μὴ ἐξ άστῆς γένηται νόθον εἶναι (loi citée par Athénée, XIII, 38). Démosthène, In Neæram, 16. Plutarque, Périclès, 37.

593- Lysias, De antiqua reip. forma, 3. Démosthène, Pro corona, 91. Isocrate, Plataic., 51. – Gaïus, I, 67. Ulpien, V, 4. Tite-Live, XLIII, 3 ; XXXVIII, 36.

594- Plutarque, Thésée, 26. Platon, Lois, VIII, p. 842. Pausanias, passim. Pollux, I, 10. Bœckh, Corp. inscript., t. II, p. 571 et 837. – La ligne des bornes sacrées de l’ager romanus existait encore au temps de Strabon, et sur chacune de ces pierres les prêtres faisaient chaque année un sacrifice (Strabon, V, 3, 2).

595- On voit assez que nous ne parlons ici que de l’âge antique des cités. Ces sentiments se sont fort affaiblis avec le temps.

Chapitre 15 – RELATIONS ENTRE LES CITÉS

596- Ἐπὶ τὰς ἱερὰς ἐτάττοντο σημείας, Denys, X, 16.

597- Macrobe, Saturnales, III, 9.

598- Tite-Live, XLII, 57 ; XLV, 34.

599- Plutarque, Agésilas, 23 ; Apophthegmes des Lacédémoniens. Aristide lui-même ne fait pas exception ; il paraît avoir professé que la justice n’est pas obligatoire d’une cité à l’autre : voyez ce que dit Plutarque, Vie d’Aristide, c. 25.

600- Thucydide, III, 50 ; III, 68.

601- Tite-Live, VI, 31 ; VII, 22 : Cum agris magis quam cum hominibus urendo populandoque gesserunt bella.

602- Tite-Live, II, 34 ; X, 15. Pline, Hist. nat., XXXV, 12.

603- Euripide, Troyennes, 25-28 : Νοσεῖ τὰ τῶν θεῶν οὐδὲ τιμᾶσθαι θέλει. Quelquefois, le vainqueur emportait les dieux chez lui. D’autres fois, s’il s’établissait sur la terre conquise, il s’arrogeait comme un droit le soin de continuer le culte aux dieux ou aux héros du pays. Tite-Live rapporte que les Romains, maîtres de Lanuvium « lui rendirent ses cultes », preuve que par le seul fait de la conquête ils les lui avaient enlevés ; ils mirent seulement cette condition qu’ils auraient le droit d’entrer dans le temple de Juno Lanuvina (Tite-Live, VIII, 14).

604- Les vaincus perdaient le droit de propriété sur leurs terres. Thucydide, I, 98 ; III, 50 ; III, 58. Plutarque, Périclès, 11. – Siculus Flaccus, De cond. agror., dans les Gromatici, édit. Lachmann, p. 138 : Bellis gestis victores populi terras omnes ex quibus victos ejecerunt publicavere. Siculus Flaccus, p. 136 : Ut vero Romani omnium gentium potiti sunt, agros ex hoste captos in victorem populum partiti sunt. Cicéron, In Verrem, II, III, 6 ; De lege agraria, I, 2 ; II, 15. Appien. Guerres civiles, I, 7. C’est en vertu de ce principe que le solum provinciale appartenait en droit au peuple romain ; Gaïus, II, 7 : In provinciali solo dominium populi romani est.

605- Tite-Live, I, 38 ; VII, 31 ; XXVIII, 34. Polybe, XXXVI, 2. On trouve la formule de dédition même dans Plaute, Amphitryon : Urbem, agrum, aras, focos seque uti dederent (v. 71) ; deduntque se, divina humanaque omnia, urbem et liberos (v. 101).

606- Iliade, III, 245-301.

607- Κατὰ ἱερῶν τελείων, Thucydide, V, 47. Cf. Xénophon, Anabase, II, 2, 9 : Σϕάξαντες ταῦρον ϰαὶ ϰάπρον ϰαὶ ϰρίον, ϰαὶ βάπτοντες ξίϕος.

608- Thucydide, II, 71.

609- Idem, V, 47 : Ὀμνύντων τὸν ἐπιχώριον ὄρϰον ἕϰαστοι.

610- Idem, V, 19.

611- Virgile, XII, v. 13, 118-120, 170-174, 200-215. Cf. VIII, 641 : Et cæsa jungebant fœdera porca.

612- Tite-Live, IX, 5. Le même historien donne ailleurs, I, 24, la description complète de la cérémonie et une partie de la precatio. On la trouvera aussi dans Polybe, III, 25.

613- Cicéron ; De nat. Deorum, III, 19.

614- Thucydide, II, 71.

615- Idem, V, 23. Plutarque, Thésée, 25, 33.

616- Tite-Live, VIII, 14.

617- Pausanias, V, 15, 12.

618- Ainsi, Athènes priait pour Chios et réciproquement. Voy. Aristophane, Oiseaux, v. 880, et un curieux fragment de Théopompe, cité par le scholiaste sur le même vers.

619- Virgile, Énéide, III, 15 : Sociique penates. Cf. Tite-Live, I, 45 : Deos consociatos.

620- Tite-Live, V, 50. Aulu-Gelle, XVI, 13.

Chapitre 16 – LES CONFÉDÉRATIONS. LES COLONIES

621- Ἑστία ϰοινὴ τῶν Ἀρϰάδων. Pausanias, VIII, 53.

622- Hérodote, I, 143.

623- Strabon, VIII, 7, 2.

624- Hérodote, I, 148 : Συλλεγόμενοι Ἴωνες ἄγεσϰον ὁρτήν, τῇ ἔθεντο οὔνομα Πανιώνια. Strabon, XIV, I, 20 : Πανιώνια, ϰοινὴ πανήγυρις τῶν Ἰώνων συντελεῖται τῷ Ποσειδῶνι ϰαὶ θυσία. – Diodore, XV, 49.

625- Hérodote, I, 144. Aristide de Milet, dans les Fragmenta hist. graec., éd. Didot, t. IV, p. 324.

626- Pausanias, IX, 34.

627- Idem, VII, 24.

628- Strabon, VIII, 6, 14. Avec le temps, des changements se produisirent ; les Argiens prirent la place de Nauplie dans la cérémonie sacrée, et les Lacédémoniens celle de Prasies.

629- Thucydide, III, 104 : Ἧν δὲ τὸ πάλαι μεγάλη σύνοδος ἐς τὴν Δῆλον τῶν Ἰώνων ϰαὶ νησιωτῶν· σὺν γύναιξι ϰαὶ παισὶν ἐθεώρουν, ϰαὶ άγὼν ἐποιεῖτο, χόρους τε ἄνηγον αἱ πόλεις. – Cette amphictyonie fut rétablie au cinquième siècle par Athènes, mais dans un tout autre esprit.

630- Eschine, De falsa legat., 116, énumère les peuples qui partageaient la possession du temple, ἔθνη μετέχοντα τοῦ ἱεροῦ ; c’étaient les Thessaliens, les Béotiens, les Doriens de la tétrapole, les Ioniens, les Perrhèbes, les Magnètes, les Dolopes, les Locriens, les Œtéens, les Phthiotes, les Maliens, les Phocéens. Sparte y figurait comme colonie de la Doride, Athènes, comme partie du peuple ionien. Cf. Pausanias, X, 8 ; Harpocration, v° Ἀμϕιϰτύονες.

631- Strabon, IX, 5, 17 : Δήμητρος ἱερὸν ἐν ᾧ θυσίαν ἐτέλουν οἱ άμϕιϰτύονες.

632- Idem, IX, 3, 6. Meineke a pensé que ce passage était interpolé et l’a retranché de son édition. Il est assurément d’un ancien et très probablement de Strabon. La même pensée d’ailleurs est exprimée par Denys d’Halicarnasse, IV, 25.

633- Platon, Lois, XII, p. 950 : Θεωροὺς… Πυθώδε τῶ Ἀπόλλωνι ϰαὶ εἰς Ὀλυμπίαν Δίι ϰαὶ ἐς Νεμέαν ϰαὶ ἐς Ἰσθμὸν χρὴ πέμπειν, ϰοινωνοῦντας θυσιῶν ϰαὶ άγώνων τοὺτοις τοῖς θεοῖς.

634- Τὰ ἱερὰ τὰ ϰοινὰ τῆς Ἕλλαδος (Thucyd., III, 58). Θεοὶ ὁμοϐὁμιοι ϰαὶ ϰοινοὶ τῶν Ἑλλήνων (Id., III, 59 ; V, 18).

635- Aristophane, Lysistrata, v. 1130 et suiv.

636- Ce n’est que tard, et au temps de Philippe de Macédoine, que les Amphictyons se sont occupés d’intérêts politiques.

637- Denys, IV, 49 : Ἵνα συνερχόμενοι πανηγυρίζωσι ϰαὶ ἑστιῶνται ϰαὶ ϰοινῶν ἱερῶν μεταλαμϐάνώσι. Varron, VI, 25 : Latinæ feriæ, a Latinis populis quibus ex sacris carnem petere jus fuit cum Romanis. Pline, H. n., III, 9, 69 : Cum his carnem in monte Albano soliti accipere populi. Cf. Tite-Live, XLI, 16. Denys, IV, 49 : Ἑνὸς ταύρου ϰοινῶς ὑπὸ πασῶν θυομένου, μέρος ἑϰάστη τὸ τεταγμένον λαμϐάνει.

638- Tite-Live, V, 1.

639- Etymologicum magnum, v° Πρυτανεῖα ; Hérodote, I, 136.

640- Hérodote, I, 146 ; Thucydide, I, 24 ; VI, 3-5 ; Diodore, V, 53, 59, 81, 83, 84 ; Plutarque, Timoléon.

641- Thucydide, III, 34 ; VI, 4. Varron, De lingua lat., V, 143 : Coloniæ nostræ item conditæ ut Roma.

642- Les Athéniens sont appelés pères des Ioniens par Hérodote, VII, 51 ; VIII, 22.

643- Cette pensée est maintes fois exprimée par les anciens. Polybe, XII, 10 ; Denys, III, 7 ; Tite-Live, XXVII, 9 ; Platon, Lois, VI ; Thucydide, I, 38.

644- Polybe, XXII, 7, 11 ; Plutarque, Timoléon, 15.

645- Thucydide, VI, 4 ; Polybe, IX, 7 ; Strabon, IV, 1, 4.

646- Hérodote, I, 147 ; VII, 95.

647- Thucydide, I, 25 ; Scholiaste d’Aristophane, Nuées, 385 ; Isocrate, Panégyrique, 7, 31.

648- Diodore, XII, 30 ; Thucydide, VI, 3.

649- Varron, De lingua lat., V, 144 ; Denys, II, 52 ; Plutarque, Coriolan, 28.

650- Ἔθος ἦν άρχιέρεας ἐϰ μητροπόλεως λαμϐάνειν, Scholiaste de Thucydide, I, 25.

651- Ce lien politique, à peine essayé par Corinthe (Thucydide, I, 56), ne fut vraiment constitué que dans les clérouchies d’Athènes et les colonies de Rome ; les unes et les autres sont d’une date relativement récente, et nous n’avons pas à en parler ici.

Chapitre 17 – LE ROMAIN. L’ATHÉNIEN

652- Sur la procession des tensæ, voy. Tite-Live, V, 41 ; Suétone, Vespasien, 5. Festus, éd. Müller, p. 364.

653- Tite-Live, XXXIV, 55 ; XL, 37 ; Pline, XXXII, 2, 10.

654- Plaute, Amphitryon, II, 2, 145 ; Ovide (Fastes, V, 421 et suiv.) décrit les rites usités pour chasser les revenants ; il faut se lever à minuit, traverser pieds nus la maison, faire claquer le doigt du milieu avec le pouce, se mettre dans la bouche des fèves noires et les jeter à terre en détournant la tête et en disant : « Voilà ce que je donne, par ces fèves je me rachète. » Les esprits ramassent les fèves, et, satisfaits, s’en vont. Tel est le rite antique.

655- Juvénal, Sat., X, 55. C’est ce dont nous trouvons encore le témoignage dans les tablettes de plomb trouvées à Delphes par M. Carapanos.

656- Cicéron, De divin., I, 2 : Nihil publice sine auspiciis nec domi nec militiæ gerebatur. Valère-Maxime, II, 2, 1 : Apud antiquos, non solum publice, sed etiam privatim, nihil gerebatur sine auspicio prius sumpto.

657- Tite-Live, XXIV, 10 ; XXVII, 4 ; XXVIII, 11, et alias, passim.

658- Voyez, entre autres, les formules que donnent Caton, De re rust., 160, et Varron, De re rust., II, 1 ; I, 37. Cf. Pline, H. n., XXVIII, 2-5 (4-23). – La loi des Douze Tables punit l’homme qui fruges excantassit (Pline, XXVIII, 2, 17 ; Servius, ad Eclogas, VIII, 99 : cf. Cicéron, De rep., IV, 10).

659- Tite-Live, V, 23 : Curru albis equis juncto… Jovis Solisque equis. Id., X, 7 : Qui Jovis Optimi Maximi ornatu decoratus, curru curato vectus in Capitolium. Pline, H. N., XXXIII, 7, 36 : Jovis simulacri faciem minio inlini solitum triumphantiumque corpora. Denys, II, 34 ; V, 47. Appien, Guerres puniques, 66. Cf. Juvénal, X, 38 : In tunica Jovis.

660- Hérodote, VI, 106 : « À la nouvelle du débarquement des Perses, il plut aux Spartiates de secourir les Athéniens ; mais il leur était impossible de le faire sur-le-champ ; ils ne voulaient pas violer la règle (τὸν νόμον, la règle religieuse) ; ils diront qu’ils ne se mettraient en campagne que le jour où la lune serait dans son plein. » L’historien ne dit pas que ce fût là un prétexte. Nous devons juger les anciens d’après leurs idées et non d’après les nôtres.

661- Xénophon, Resp. ath., III, 2. Sophocle dit qu’Athènes est la plus pieuse des cités (Œdipe à Colone, 1007), Pausanias remarque, I, 24, que les Athéniens étaient plus attentifs que les autres peuples à ce qui concernait le culte des dieux.

662- Aristophane, Nuées, 305-309.

663- Platon, Alcibiade, II, p. 148.

664- Plutarque, Solon, 21.

665- Voyez ce qu’Isocrate dit de la fidélité des ancêtres aux vieux rites, Aréopagitique, 29-30. Cf. Lysias, Adv. Nicomach., 19 : Τὰ ἐϰ τῶν ϰύρϐεων θύοντες. Démosthène rappelle aussi le vieux principe qui exige que les sacrifices soient faits suivant les rites des anciens sans qu’il y ait rien d’omis ni rien d’innové (In Neæram, 75).

666- Plutarque, Thésée, 20, 22, 23.

667- Platon, Lois, VII, p. 800 : Ἡμέραι μὴ ϰαθαραὶ άλλ’ άπόϕραδες. Philochore, Fragments, 183. Xénophon, Helléniques, I, 4, 12.

668- Aristophane, Paix, 1084.

669- Thucydide, II, 8. Platon parle aussi « des sacrificateurs ambulants et des devins qui assiègent les portes des riches » (Politique, II).

670- Aristophane et le scholiaste, Ois., 721. Euripide, Ion, 1189.

671- Aristophane, Ois., 596.

672- Aristophane, Ois., 718, Xénophon, Mémorables, I, 1, 3 : « Ils croient à la divination, ils interrogent les oiseaux, les voix, les signes, les entrailles des victimes. » Xénophon assure que Socrate croyait aux augures et recommandait l’étude de la divination ; ibidem, I, 1, 6 ; IV, 7, 10. Il était lui-même très superstitieux ; il croyait aux songes (Anabase, III, 1 ; IV, 3) ; il consultait les entrailles des victimes (ibid., IV, 3), il était entouré de devins (ibid., V, 2, 9 ; VI, 4, 13). Voyez dans l’Anabase (III, 2) la scène de l’éternuement.

673- C’est à propos de Périclès lui-même que Plutarque nous donne ce détail (Plut., Périclès, 37, d’après Théophraste).

674- Aristophane, Acharniens, 171.

675- Plutarque, Thésée, 22.

676- Aristophane, Ois., 436.

677- Lycurgue, In Leocratem, 1. Aristophane, Chevaliers, 903, 999, 1171, 1179.

678- Plutarque, Nicias, 4, 5, 6, 13.

679- Plutarque, Nicias, 23. Thucydide, VI, VII. Diodore, XII, XIII.

Chapitre 18 – DE L’OMNIPOTENCE DE L’ÉTAT. LES ANCIENS N’ONT PAS CONNU LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE

680- Thucydide, I, 105 ; Plutarque, Phocion, 24 ; Pausanias, 1,26. – Xénophon, Helléniques, VI, 4, 17.

681- Aristote, Économ., II. L’auteur cite des exemples de Byzance, d’Athènes, de Lampsaque, d’Héraclée Pontique, de Chios, de Clazomène, d’Éphèse.

682- Pollux, III, 48 : ῏Ησαν ϰαὶ άγαμίου δίϰαι πολλαχοῦ, ϰαὶ ὀψιγαμίου ϰαὶ ϰαϰογαμίου ἐν Λαϰεδαίμοσι. Cf. VIII, 40 : Γραϕὴ άγαμίου. Plutarque, Lysandre, 30. – À Rome, un arrêt des censeurs frappa les célibataires d’une amende. Valère-Maxime, II, 9 ; Aulu-Gelle, I, 6 ; II, 15. Cicéron dit encore : Censores… cœlibes esse prohibento (De legib., III. 3).

683- Plutarque, Lycurgue, 24. Pollux, VIII, 42. Théophraste, fragment 99.

684- Athénée, X, 33. Elien, H. V., II, 38. Théophraste, fr. 117.

685- Xénophon, Resp. Lac., 7. Thucydide, I, 6. Plutarque, Lycurgue, 9. Héraclide de Pont, Fragmenta, éd. Didot, t. II, p. 211. Plutarque, Solon, 21.

686- Athénée, XIII, 18. Plutarque, Cléomène, 9. – « Les Romains ne croyaient pas qu’on dût laisser à chacun la liberté de se marier, d’avoir des enfants, de vivre à sa guise, de faire des festins, de suivre ses goûts, sans subir une inspection et un jugement. » Plutarque, Caton, 23.

687- Cicéron, De legib., III, 8 ; Denys, II, 15 ; Plutarque, Lycurgue, 16.

688- Plutarque, Solon, 20.

689- Aristophane, Nuées, 960-965.

690- Platon, Lois, VII.

691- Aristophane, Nuées, 966-968. De même à Sparte : Plutarque, Lycurgue, 21.

692- Xénophon, Mémor., I, 2, 31. Diogène Laërce, Théophr., c. 5. Ces deux lois ne durèrent pas longtemps : elles n’en prouvent pas moins quelle omnipotence on reconnaissait à l’État en matière d’instruction.

693- L’acte d’accusation portait : Ἀδιϰεῖ Σωϰράτης οὓς ἡ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζων. (Xénophon, Mémorables, I, 1.) Sur la γραϕὴ άσεϐείας, voyez Plutarque, Périclès, 32 ; le plaidoyer de Lysias contre Andocide ; Pollux, VIII, 90.

694- Pollux, VIII, 46. Ulpion, Schol. in Demosth., in Midiam.

695- Aristote, Politique, III, 8, 2 ; V, 2, 5. Diodore, XI, 87. Plutarque, Aristide, 1 ; Thémistocle, 22. Philochore, éd. Didot, p. 396. Schol. d’Aristophane, Chevaliers, 855.

696- Plutarque, Publicola, 12.

697- Cicéron, De legib., III, 3.